Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 24/06/1999

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le paragraphe 8 de l'article 7, chapitre 3 (Péage et droits d'usage), de la proposition de directive du Conseil de l'Union européenne relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, publiée au Journal officiel des communautés européennes le 26 février 1997. Ce texte indique que : " Les taux des péages sont fixés de façon à ce que les recettes qu'ils génèrent n'excèdent pas les coûts de construction, d'exploitation et de développement des infrastructures pour lesquelles ils sont perçus, plus un taux de rendement correspondant au rendement possible de projets d'investissements similaires. En outre, les Etats membres peuvent également imputer un élément des coûts externes à un niveau reflétant les coûts externes correspondants, à concurrence de 0,04 écu par kilomètre. " Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les péages appliqués sur le réseau autoroutier concédé en France respectent bien ces dispositions.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/01/2000

Réponse. - La proposition de directive du Conseil de l'Union européenne, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 26 février 1997, a été modifiée et adoptée sous la forme de la directive 1999/62/CE. Cette directive, relative à la taxation des poids lourds de plus de douze tonnes pour l'utilisation de certaines infrastructures, a pour objectif l'harmonisation des systèmes de tarification pesant sur les transporteurs pour couvrir les coûts d'infrastructure. Elle est le fruit de longues négociations et constitue un compromis qui satisfait l'ensemble des Etats membres. Les péages appliqués en France sur le réseau autoroutier respectent les objectifs de la directive, notamment pour ce qui concerne le dispositif de fixation et d'affectation du péage. Rappelons que la directive prévoit, pour le péage, le dispositif suivant, ainsi résumé : " Art. 2.a) : >on entend par autoroute une> route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui : sauf en certains endroits et à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ; ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni chemin piétonnier ; est spécifiquement signalée comme étant une autoroute ; art. 2.b) : >on entend par> péage le paiement d'une somme déterminée pour l'exécution, par un véhicule, d'un parcours situé entre deux points >d'une autoroute ou d'une route à plusieurs voies dont les caractéristiques sont analogues à celles des autoroutes, ainsi que pour l'utilisation de ponts, tunnels et routes de cols de montagne, cf. art. 7.2.a)>, cette somme étant basée sur la distance parcourue et sur le type de véhicule ; art. 7.2.b) : les péages (...) peuvent également être perçus pour l'utilisation d'autres sections du réseau routier principal, notamment : lorsque des raisons de sécurité le justifient (...). Un régime spécial pour les zones frontalières peut être mis en place par les Etats membres concernés (...) ; art. 7.9. : Les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure concerné ; art. 7.10 : Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les Etats membres peuvent faire varier les taux des péages en fonction : a) des catégories d'émissions des véhicules, pour autant qu'aucun péage n'excède de 50 % le péage imposé pour des véhicules équivalents conformes aux normes les plus strictes en matière d'émissions) ; b) du moment de la journée, pour autant qu'aucun péage n'excède de 100 % le péage imposé durant la période la moins chère de la journée. Toute variation des péages perçus en fonction des catégories d'émissions des véhicules ou du moment de la journée est proportionnelle à l'objectif poursuivi (...) ; art. 9.1 : La (...) directive ne fait pas obstacle à l'application par les Etats membres (...) b) des taxes de stationnement et des taxes spécifiques applicables au trafic urbain ; c) des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre des situations de congestion routière ponctuelle ; art. 9.2 : La (...) directive ne fait pas non plus obstacle à l'affectation, par les Etats membres, à la protection de l'environnement et au développement équilibré des réseaux de transport d'un pourcentage du montant du (...) péage pour autant que ce montant soit calculé conformément à l'article 7, paragraphe 9. " >" Les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure concerné. ">

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