Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - RDSE) publiée le 29/07/1999

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la multiplication des soirées-raves dans le Nord-Est montpelliérain et sur les dommages que subissent, à cette occasion, des communes faiblement peuplées et qui ne sont pas dotées de moyens humains pour y faire face. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les forces de sécurité soient en nombre suffisant pour dissuader les initiateurs ou, à la rigueur, encadrer ce type de manifestation. Il lui demande, en outre, comment l'Etat entend compenser le préjudice financier subi par les municipalités. Il souligne que l'impuissance actuelle explique le découragement croissant des élus locaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/10/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appel l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences préjudiciables aux communes, résultant de la multiplication des soirées dites " soirées-raves ". Il doit tout d'abord être précisé à l'auteur de la question que la circulaire interministérielle du 29 septembre 1998 (intérieur, défense, culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la néccessité d'encadrer de telles manifestations. A cet égard, il convient de souligner qu'un mutation fondamentale s'est opérée au cours de ces derniers mois dans le sens d'une sortie de la clandestinité de tels rassemblements et dans le souci des responsables d'agir en tant que professionnels. En tout état de cause, lorsqu'une manifestation à caractère récréatif rassemble plus de 1 500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable aurpès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret nº 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amendes applicables aux contraventions de la cinquième classe. Dès lors, si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente, soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. A cet égard, le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 25 février 1997, a rejeté la requête d'une société de spectacles qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux du public attendu, " une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ". Par conséquent, la simple perspective du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de sustances vénéneuses, les dispositions des articles L. 628 et suivants du code de la santé publique peuvent être évoqués à l'appui d'une saisie du parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation, qui constitue une contravention conformément aux dispositions de l'article L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et plus généralement les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations. Par ailleurs, les forces de police peuvent être sollicitées, notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la république dans les lieux et par une période déterminée par ce dernier. Dans le cadre de la mise en uvre d'une action devant l'autorité judiciaire, le maire peut formuler une demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts à l'encontre des personnes responsables des divers agissements précités, lesquelles peuvent alors se voir imposer de réparer les dommages causés par les infractions qu'elles ont commises.

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