Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 05/08/1999

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des associations d'aide à domicile face à un éventuel assujettissement au taux réduit de TVA des services rendus aux personnes sous forme d'aide à domicile. Ces activités entrent en effet dans le champ de la proposition de directive européenne du 17 février 1999 sur les services à forte intensité de main d' oeuvre. Toutefois, les associations d'aide à domicile sont généralement exonérées de TVA, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. Elles craignent que l'instauration d'un taux réduit de TVA n'entraîne leur assujettissement à tous les impôts commerciaux. Elles estiment que le surcoût pourrait aller jusqu'à quatre francs de l'heure avec des conséquences négatives telles que la diminution du nombre d'heures financées par les budgets d'action sociale, l'abandon d'activités devenues déficitaires, le recours au travail au noir et un déstabilisation de l'emploi. En outre, elles font valoir que même si la TVA au taux réduit ne devait s'appliquer qu'aux entreprises commerciales, alors qu'elles-mêmes seraient exonérées, une telle mesure pourrait se traduire par des effets de substitution et par une baisse de l'emploi dans le secteur associatif sans hausse équivalente dans le secteur marchand. Il lui demande donc si le Gouvernement a bien mesuré les effets de l'instauration d'un taux réduit de TVA sur les services rendus aux personnes. Il lui demande de bien vouloir faire en sorte que les associations d'aide à domicile ne soient pas pénalisées par une telle mesure.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - La loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-I-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent être exonérées de TVA sur le fondement de l'article 261-7-1º-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-I-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1º ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. La mesure proposée par le Gouvernement ne paraît pas de nature à se traduire par des effets de substitution ou par une baisse de l'emploi dans le secteur associatif. Le développement du secteur commercial sera, en effet, progressif et il ira de pair avec la croissance de la demande. Par ailleurs, il ne concernera que les activités de prestataire dès lors que les entreprises agréées ne peuvent pas, contrairement aux associations, développer d'activités de mandataire ou de prêt de main-d' uvre. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, les associations continueront à bénéficier d'un régime fiscal spécifique si leur gestion est désintéressée.

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