Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 26/08/1999

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème posé par l'application des dispositions de l'article 97 bis de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994, concernant la prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale des fonctionnaires territoriaux dont les postes auraient été supprimés. Cette prise en charge est assortie d'une contribution qui est demandée à la collectivité territoriale qui employait précédemment ce fonctionnaire. Or il apparaît que ces dispositions ne prévoient aucune procédure particulière d'information à l'égard de la collectivité territoriale d'origine pour les efforts consentis tant par le CNFPT que par le fonctionnaire intéressé pour le reclassement de celui-ci. D'autre part, ces mêmes dispositions ne prévoient aucun délai limite pour la prise en charge de ce fonctionnaire et la contribution financière des collectivités territoriales. Ainsi le fonctionnaire qui ne serait pas reclassé aurait un traitement assuré jusqu'à sa mise à la retraite qui interviendrait soit, à sa demande, à soixante ans, soit, d'office, à soixante-cinq ans. Il lui demande en conséquence s'il n'envisage pas, d'une part, de prévoir une information annuelle des collectivités sur les efforts engagés pour le reclassement de ce fonctionnaire à l'occasion de l'émission du titre de recettes afférent à la participation financière de la collectivité, s'il ne serait pas souhaitable de prévoir un terme pour la contribution des collectivités territoriales, et, enfin, s'il ne serait pas nécessaire de rendre plus rigoureuses les conditions mises au refus des offres d'emploi qui sont présentées à ces fonctionnaires.

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Erratum : JO du 02/09/1999 p.2952


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/11/1999

Réponse. - Les dispositions prévues par la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant les articles 97 et 97 bis de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 impliquent à la fois la collectivité qui supprime un emploi ou procède à une décharge de fonction, le fonctionnaire concerné et le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, lorsqu'il s'agit de prévenir l'incident de carrière et, dans le cas où celui-ci n'a pas pu être évité, de permettre ensuite le reclassement. Ainsi, le centre de gestion et la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale sont associés à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendus destinataires, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. En outre, la suppression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le Centre national ou le centre de gestion, mais elle est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximale d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Est également ouverte la possibilité de détacher pendant ce délai le fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Cette période doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un classement et éviter d'aboutir à une prise en charge. En cas de prise en charge à l'issue de la période de maintien en surnombre, le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion doit proposer en priorité au fonctionnaire les emplois créés ou déclarés vacants correspondant à son grade. Des avantages sont prévus pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Elles sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, qui ont été largement débattues devant le Parlement. En outre, même si l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 n'organise pas de procédure particulière d'information à l'égard de la collectivité d'origine, celle-ci est nécessairement informée des éventuelles conséquences des offres d'emploi sur le versement de la contribution. De plus, la collectivité peut interroger le centre qui a procédé à la prise en charge. Il ne paraît donc pas nécessaire d'institutionnaliser une procédure d'information annuelle. Il convient d'ajouter que, dans son rapport sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux remis en mai 1998, M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a avancé diverses pistes de réflexion sur le reclassement des " incidents de carrière ", y compris en termes de responsabilisation des fonctionnaires concernés. Le cadre législatif en vigueur peut effectivement justifier une clarification sur certains points techniques. L'effort de recherche d'emploi des fonctionnaires pris en charge pourrait être encouragé, par exemple, par le développement de dispositifs de formation - reclassement mis en uvre par le Centre national de la fonction publique territoriale, le président de cet établissement ayant souligné la priorité qu'il accordait à ce dossier. Comme le Gouvernement l'a indiqué devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 octobre 1998, l'une des hypothèses afin de favoriser l'effort de recherche d'emploi pourrait consister en une limite dans le temps au terme de laquelle la situation du fonctionnaire pris en charge serait modifiée. Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse de travail visant à éviter les cas où des agents demeureraient pris en charge au bout de nombreuses années sans évolution de leur situation, et aucune décision n'a encore été arrêtée en la matière. La réflexion doit en effet être poursuivie afin de parvenir à des propositions de modifications de nature à améliorer les procédures existantes, dans le respect à la fois du principe de libre administration des collectivités locales et des garanties statutaires reconnues aux fonctionnaires territoriaux.

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