Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 16/09/1999

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale aux termes desquelles " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs " s'appliquent aux chefs d'établissements, principaux de collèges, proviseurs de lycées qui ont connaissance de tels faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions et selon quelles modalités.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 09/12/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale relatives à l'obligation pour " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire " d'aviser sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance, sont de portée générale et ont vocation à s'appliquer notamment aux chefs d'établissements, principaux de collèges et proviseurs de lycées (qui sont fonctionnaires), dès lors que la connaissance de l'infraction a été acquise dans l'exercice de leurs fonctions. L'article précité couvre un domaine plus large que d'autres obligations légales qui imposent un devoir de révélation à certaines autorités, en ce qu'il n'opère pas de distinction entre les divers crimes et délits selon leur degré de gravité. Les fonctionnaires sont ainsi soumis à des devoirs plus étendus qu'un citoyen ordinaire puisque leur fonction impose de servir l'intérêt général dont l'Etat est le garant. Cette obligation spécifique doit être mise en perspective avec les instructions interministérielles relatives, par exemple, à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats (circulaire du 2 octobre 1998) dont l'un des fondements réside dans le développement du recueil et des signalements des situations ou comportements commis au sein des établissements scolaires et nécessitant une intervention de l'autorité judiciaire. A cet égard, cette circulaire précise que ces signalements doivent être effectués selon les modalités définies par des conventions départementales, et qu'en toute hypothèse, le service spécialisé des mineurs du parquet territorialement compétent est destinataire en temps réel des signalements effectués. En tout état de cause, la capacité même de l'Etat à assurer la protection et la sécurité des personnes - et en particulier celle des mineurs et des étudiants dans les établissements scolaires - suppose que le ministère public, à qui incombe la charge d'exercer les poursuites pénales, à chaque fois que l'exige l'intérêt général, soit précisément informé des faits délicteux ou criminels portés à la connaissance des personnes sur lesquelles pèse une stricte obligation de révélation.

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