Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 16/09/1999

M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence, en période estivale notamment, de l'exploitation du travail des enfants. En effet, il est estimé à 600 000 le nombre de jeunes mineurs qui travaillent en France, pour certains de manière légale (stages, contrats d'apprentissage, castings), mais beaucoup trop d'entre eux relèvent du travail clandestin (vente de fleurs, lavage de vitres ou autres services rémunérés). Aussi, il lui demande, devant cette forme d'esclavage moderne, quelles mesures il entend prendre afin que cessent ces abus et que enfin, tous ces enfants soient protégés contre " toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitations " (extrait du principe nº 9 de la Déclaration des droits de l'enfant, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1959).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/01/2000

Réponse. - Les irrégularités susceptibles d'être commises en matière de travail des enfants sont sanctionnées par les dispositions générales contenues dans le code pénal et par les dispositions plus spécifiques du code du travail. Les articles 225-13 et 225-14 du code pénal répriment les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, quelle que soit la victime : majeure ou mineure. Ces dispositions sanctionnent tous ceux qui, abusant de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance d'une personne : soit obtiennent d'elle la fourniture de services non rétribués, ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli : article 225-13 ; soit soumettent celle-ci à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine : article 225-14. La peine prévue pour ces deux incriminations est de deux ans d'emprisonnement et assortis 50 000 francs d'amende. Les dispositions générales de ces articles ont vocation à s'appliquer au travail des enfants dès lors que ceux-ci ne sont pas rémunérés ou ont reçu une rémunération manifestement insuffisante au regard du travail accompli, ou encore si les conditions de travail sont jugées incompatibles avec la dignité humaine. L'article 227-20 du code pénal réprime la provocation d'un mineur à la mendicité. Il complète l'article L. 261-3 du code du travail qui punit le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession. Lorsque la provocation a été suivie d'effet et que les conditions de l'article L. 261-3 sont réunies, notamment la condition d'habitude, il convient de faire application de ce seul texte. Du fait de leur caractère général, les infractions du code pénal viennent compléter des infractions plus spécifiques prévues par le code du travail. Dans les établissements soumis à la réglementation du travail, l'article L. 211-1 du code du travail interdit l'emploi et l'admission, à quelque poste que ce soit, des enfants de l'un et de l'autre sexe, qui ne sont pas libérés de l'obligation scolaire, c'est-à-dire de moins de seize ans. Les infractions à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Des dérogations sont cependant prévues, elles concernent les stages et les travaux légers réalisés par les adolescents de plus de quatorze ans pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de la période de congé scolaire. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail. Des règles identiques s'appliquent aux jeunes travailleurs agricoles. De même, l'emploi des enfants, d'une part comme mannequins dans la publicité et la mode et d'autres part dans les spectacles et professions ambulantes, est strictement réglementé. Les infractions à ces dispositions sont pénalement sanctionnées. Il est à noter enfin que l'article L. 260-2 du code du travail prévoit qu'en cas de récidive d'infractions aux dispositions concernant le travail des enfants, l'affichage et la publication dans la presse du jugement peuvent être ordonnés, sauf lorsque l'infraction est une contravention. Les services de sécurité publique ont été invités à faire preuve de vigilance et de rigueur pour juguler le développement de ce type de délinquance dont son avant tout victimes des mineurs particulièrement vulnérables. A ce titre, 30 procédures ont été diligentées au cours de l'année 1998 à l'encontre d'adultes tirant partie des revenus de la mendicité à laquelle ils contraignent les enfants. Pour sa part, l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre (OCRIEST) a procédé au cours des neuf premiers mois de l'année à l'interpellation de 27 employeurs recourant à des étrangers en situation irrégulière parmi lesquels 9 mineurs (6 hommes et 3 femmes). Les interventions des services de police s'inscrivent également dans le cadre des dispositions de l'article 227-17 du code pénal qui permet des poursuites à l'encontre des père et mère qui ne remplissent pas les obligations légales de protection et d'éducation à l'égard de leurs enfants et dans celui des dispositions de l'article 375 du code civil qui dispose que " des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ". En ce qui concerne les situations relevant de l'esclavage des enfants, au sens propre du terme, aucun fait de cette nature n'a été porté récemment à la connaissance des services de sécurité publique.

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