Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 23/09/1999

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la couverture sociale des élus locaux des communes de moins de 100 000 habitants. Il lui rappelle que tous les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont automatiquement affiliés à l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), et qu'ils sont autorisés à se constituer une retraite par rente financée par moitié par la collectivité à la gestion de laquelle ils seraient associés. Par ailleurs, sont affiliés à la branche vieillesse du régime général de la sécurité sociale les élus locaux percevant une indemnité de fonction ayant abandonné leur activité professionnelle et se trouvant privés, de ce fait, d'acquérir tout droit à pension de retraite. En revanche, il lui rappelle que les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants, soit 98 % des communes, ne bénéficient pas de la moindre protection sociale. Il lui indique que cette situation est encore plus surprenante si on la compare avec celle d'autres catégories. A titre d'exemple, tous les détenus bénéficient d'une prise en charge au titre de la protection sociale de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur détention, quel que soit le motif de leur incarcération, alors que les élus locaux ne percevant aucune indemnité de fonction n'ont pas droit à la plus élémentaire des protections sociales. Dès lors il lui demande si une révision du statut de l'élu ne serait pas souhaitable afin que tous les élus locaux, quelle que soit la taille de la collectivité dont ils sont les élus, bénéficient d'une couverture sociale équivalente.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1999

Réponse. - Les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants bénéficient, lorsqu'ils sont salariés, du droit à des autorisations d'absence pour participer à diverses réunions. Leur droit aux prestations sociales est maintenu par l'assimilation de ce temps d'absence à une durée de travail effective en application de l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales. Lorsque les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants perçoivent une indemnité de fonction en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2123-24 du code précité, c'est-à-dire quand il sont chargés de l'exécution de mandats spéciaux par le conseil municipal ou quand ils bénéficient de délégations de fonction du maire, ces élus sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire de l'Ircantec en application de l'article L. 2123-27 du même code. Ils ont également la faculté de constituer une retraite par rente, avec une contribution de leur commune, en application de l'article L. 2123-28 de ce code. Leurs cotisations ainsi que celles de leur commune sont calculées à partir des indemnités qui leur sont versées ainsi que le prévoit l'article L. 2123-29 du code susvisé. Si la réflexion demeure ouverte sur les améliorations que pourrait appeler l'application des garanties et règles issues de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, il paraît cependant difficile d'aller au-delà de ces diverses mesures dès lors que le mandat d'un élu local ne justifie pas le versement d'une indemnité de fonction, à laquelle un élément de protection sociale pourrait être attaché, et qu'en toute hypothèse, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, le temps d'absence est assimilé au temps de travail des élus concernés au titre de leur activité salariée.

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