Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 23/09/1999

Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de l'article 20 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, concernant la rente des conjoints des sapeurs-pompiers morts en service commandé et cités à l'ordre de la nation. Cet article vise à mettre un terme à une disparité de traitement causée par les articles 125-1 et 125-2 de la loi nº 83-1170 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. En effet, le nouveau régime institué par cette loi, applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 1983, permet, pour les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la nation, de porter le total des rentes ou pensions versées aux conjoints et orphelins de ces sapeurs-pompiers au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le défunt aurait pu bénéficier. En fait, les veuves de sapeurs-pompiers décédés avant le 1er janvier 1983 touchent une pension de réversion au taux de 50 %, celles dont le mari est décédé après le 1er janvier 1983 perçoivent une rente de 100 %. L'article 20 de la loi du 3 mai 1996 semblait rétablir l'égalité devant la loi des ayants cause. Or il semble qu'à ce jour aucun décret d'application sur cet article ne soit paru au Journal officiel. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il entend prendre des mesures tendant à réformer les articles 125-1 et 125-2 de la loi nº 83-1170 du 29 décembre 1983, de façon à remédier à une situation qui lui semble injuste.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 20 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ce texte a modifié la loi nº 91-1489 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service en y insérant un article 13-1 nouveau. Ce nouvel article a repris les dispositions déjà existantes de l'article 13 du décret nº 92-620 du 7 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 et prévoyant l'attribution, aux ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, de rentes de réversion égales à l'intégralité du montant de la rente d'invalidité dont le défunt aurait pu bénéficier, et non à la moitié de ce montant comme le prévoit le droit commun applicable à ces prestations. L'article 20 de la loi du 3 mai 1996 n'a donc pu avoir pour effet de créer des droits nouveaux au profit de ces ayants cause mais seulement de conférer une valeur législative à des dispositions déjà appliquées de portée réglementaire. Ces dispositions sont la transposition de celles applicables aux ayants droit des sapeurs-pompiers professionnels en vertu de l'article 125-I de la loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Comme ces dernières, elles ont pris effet au 1er janvier 1983. L'ensemble des dossiers des sapeurs-pompiers volontaires décédés depuis 1983 ont été réexaminés, ce qui a permis d'aboutir à la citation à titre posthume à l'ordre de la Nation des sapeurs-pompiers pour lesquels un lien a pu être établi entre le décès et le service. Il n'a, en revanche, pas été possible de faire droit aux demandes des veuves des sapeurs-pompiers volontaires décédés avant le 1er janvier 1983, la situation de ces dernières étant comparable à celle des ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant cette même date.

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