Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 23/09/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les modalités d'organisation des élections professionnelles dans l'éducation nationale, qui prennent la forme d'élections aux commissions administratives paritaires. Outre le fait que de nombreuses irrégularités ont été constatées lors des précédents scrutins, les votes sont toujours dépouillés plusieurs jours après le scrutin, trois jours actuellement. En décembre 1999, les élections aux commissions administratives paritaires des enseignants auront lieu. Aussi, afin d'offrir une garantie totale sur la régularité des opérations et dans un souci de transparence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour que le dépouillement ait lieu le jour même de l'élection.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/10/1999

Réponse. - L'organisation, en décembre 1999, des élections aux commissions administratives paritaires des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et d'orientation fait l'objet d'une attention prioritaire. A cette fin, toutes les dispositions ont été prises de manière à assurer le déroulement du scrutin dans des conditions satisfaisantes. En premier lieu, les électeurs sont répartis dans les sections de vote créées dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement et certains établissements d'enseignement supérieur. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la section de vote et sera affichée à la section de vote au plus tard le 19 octobre 1999. A cet égard, des instructions ont été données de manière à ce que ladite liste sont consultable par l'ensemble des personnels concernés de sorte qu'ils puissent formuler d'éventuelles réclamations dans les délais prévus à l'article 13 du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Conformément aux délibérations de la commission nationale informatique et libertés, tout électeur peut prendre copie, à ses frais, de la liste électorale. Les listes électorales sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande, qu'elle présente ou non des candidats aux commissions administratives paritaires nationales ou académiques. Toutes dispositions doivent être prises pour les leur communiquer, dès qu'elles sont établies, selon les formes les plus pratiques et au plus tard à la date ci-dessus. Cette communication peut avoir lieu, dans les mêmes délais, sur support informatique, à la condition expresse que les syndicats destinataires s'engagent à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée. S'agissant du déroulement du scrutin, des instructions ont été données pour en assurer la sincérité. Il est rappelé, à l'attention des électeurs, l'obligation de passage dans l'isoloir, laquelle est notamment indiquée dans la note de service DAGEN nº 87-195 du 7 juillet 1987 modifiée relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (titre II 2 du paragraphe C relatif aux opérations de vote proprement dites). Des instructions vont également être données aux chefs d'établissement afin de leur rappeler qu'ils doivent veiller à apporter un soin attentif à l'accomplissement des tâches qui leur incombent le jour du scrutin ; agencement matériel des lieux de vote, émargement des listes électorales, recensement des votes, signature des procès-verbaux, suivi personnel de la transmission des plis. S'agissant des opérations de dépouillement, aucune disposition du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que celles-ci soient effectuées dès la clôture du scrutin et, s'il est vrai que cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteur de l'éducation nationale...), en ce qui concerne les élections professionnelles des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et d'orientation, cette opération ne peut être organisée. En effet, le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, c'est-à-dire dans les établissements scolaires et écoles, comporte deux écueils. D'une part, il entraînerait la multiplication des lieux de dépouillement préjudiciable à la connaissance du quorum. Il convient en effet de rappeler que, compte tenu de la modification de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité par le décret nº 98-1092 du 4 décembre 1998, lorsque le nombre de votants est inférieur de moitié à celui des inscrits, il n'est pas précédé au dépouillement du premier tour du scrutin. D'autre part, il ne garantirait pas le secret du vote, notamment pour les personnels appartenant à des corps, dont les effectifs sont peu nombreux dans les établissements (conseillers d'éducation, conseillers principaux d'éducation). Pour toutes ces raisons et, en application des dispositions de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, le dépouillement aura lieu dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. S'agissant des conditions de conservation des suffrages, toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité des enveloppes et de leur contenu. Enfin, l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires sur le modèle des élections aux conseils des prud'hommes ne peut recevoir un accueil favorable pour des raisons d'ordre juridique dans la mesure où les élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique sont régies par les dispositions du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 et les élections prud'hommes par celles des articles L. 513-1 et suivants du code du travail.

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