Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 30/09/1999

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application du décret du 19 mai 1999 portant statut du cadre d'emplois des gardiens d'immeuble. Ce décret prévoit, pour les fonctionnaires intégrés dans ce cadre, que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emploi soient considérés comme des services publics accomplis dans le grade d'intégration (art. 24). Certains gardiens d'immeuble, qui sont agents techniques depuis 1998 ou 1999 suite à leur réussite à des concours internes, sont intégrables au 1er juin 1999 avec une prise en compte de services effectifs accomplis dans le cadre des gardiens d'immeuble, d'une ou deux années d'agent technique. Or, ces agents sont souvent agents polyvalents d'immeuble depuis 1991. La prise en compte de ces services est déterminante par rapport à la condition requise pour la promotion au grade supérieur d'agent de maîtrise qui est de huit ans de services effectifs dans le cadre de gardien d'immeuble ou d'agent technique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'interprétation de l'article 24 permet d'intégrer les agents techniques dans le cadre des gardiens d'immeuble, en prenant en compte, lorsque l'agent a toujours exercé les fonctions de gardien, les services accomplis dans plusieurs emplois ou cadres d'emplois précédents.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/08/2000

Réponse. - L'importance croissante donnée au rôle des gardiens d'immeubles en tant que " médiateur social " et dans le cadre de la politique de la ville, a conduit le Gouvernement à reconnaître pleinement ce métier dans les collectivités territoriales par la création d'un cadre d'emplois particulier, de catégorie C, se rattachant à la filière technique (décret du 19 mai 1999). Pour la constitution initiale de ce cadre d'emploi, les dispositions du décret précité mentionnent que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par un fonctionnaire intégré constituent des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. Ces dispositions sont ainsi conformes à un principe constant mis en uvre lors de la constitution initiale des statuts particuliers de la fonction publique territoriale, qui consiste à ne retenir comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois. Par ailleurs, à l'occasion de la construction du statut de la fonction publique territoriale, les règles retenues en matière d'intégration imposent que les agents ayant vocation à être intégrés appartiennent à un grade ou relèvent d'un emploi d'un niveau de compétences ou d'expérience professionnelle au moins équivalent au premier grade du nouveau cadre d'emplois. Au cas particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles, un même degré d'exigence a été imposé, puisque les agents ayant vocation à être intégrés doivent au moins relever de l'échelle 3.

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