Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 07/10/1999

Les communes ne peuvent créer des services publics à caractère industriel ou commercial que sous réserve du respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, notamment en cas de carence ou d'insuffisance de l'initiative privée. Dans ces conditions, M. Philippe Nogrix aimerait savoir comment M. le ministre de l'intérieur apprécie la légalité de l'obligation faite aux communes rurales (imposée par les conventions qu'on leur presse de signer) de rémunérer le personnel des agences postales, alors que celles-ci ne prennent pas uniquement en charge le service public de traitement du courrier, mais poursuivent aussi des activités financières et bancaires participant d'un secteur concurrentiel.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/2000

Réponse. - Le cadre juridique applicable aux agences postales a été précisé par l'article 30 de la loi d'orientation pour l'aménagement et au développement durable du territoire du 25 juin 1999 qui introduit un article 29-1 dans la loi nº 95-115 du 4 février 1995. Cet article précise que " les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics pour la mise à disposition de locaux ou la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ". Il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent se voir imposer la passation d'une telle convention en vue de la création d'une agence postale. Par ailleurs, il apparaît clairement de l'article 29-1 nouveau précité que la commune se limite à mettre à disposition des moyens, qu'il s'agisse de locaux ou de personnels, notamment lorsque l'activité de l'agence postale représente une durée effective d'activité limitée susceptible de s'articuler avec d'autres missions d'accueil du public. Il incombe dans ce cadre à la commune de déterminer avec la Poste le montant de la contrepartie financière de cette mise à disposition de moyens. En tout état de cause, il ne s'agit nullement, à travers ces dispositions, de conduire les communes à participer directement à l'activité postale, ce qui ne correspond à aucune des compétences qui leur ont été conférées par le législateur.

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