Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 07/10/1999

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des associations composées de deux membres seulement. En cas de disparition de l'un des intéressés, par décès ou démission, il lui demande quelles sont les conditions de dissolution et de liquidation de l'association, ou éventuellement d'admission d'un nouveau membre pour la poursuite de son activité, compte tenu du fait que les organes d'administration ne sont plus en mesure de se réunir.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité et précise qu'elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. En cas de dissolution d'une association au motif qu'elle ne comprendrait plus qu'un seul membre, la liquidation et la dévolution des biens doivent s'opérer dans les conditions prévues par les statuts. A défaut de précision dans les statuts ou en cas de carence du sociétaire unique, il appartient, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, au tribunal de grande instance de constater la dissolution de l'association et de désigner, le cas échéant, un liquidateur aux fins d'y procéder. Il n'apparaît en revanche pas possible, sous la même réserve, d'admettre un nouveau membre en vue d'assurer la poursuite de l'activité, dès lors que la réduction du nombre de membres à une seule personne opère dissolution immédiate et de plein droit de l'association, qui ne saurait revivre après sa disparition.

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