Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 07/10/1999

M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les incidences induites par la loi du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales. Ainsi, certains fournisseurs soulignent l'existence d'importantes dérives liées à l'utilisation de la coopération commerciale, également appelée marge arrière. Cette dernière représente en effet un contrat qui définit et rémunère les services rendus par les distributeurs aux fournisseurs. Or, il s'avère qu'elle correspond de plus en plus à une marge supplémentaire accordée au distributeur sans réelle contrepartie, pouvant atteindre jusqu'à 45 % du prix de vente de l'industriel. Cette situation est particulièrement préjudiciable au développement des entreprises et, par voie de conséquence, dommageable pour l'emploi. Il lui demande en conséquence les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à ces pratiques.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/01/2000

Réponse. - La loi nº 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a contribué à rendre plus transparentes les relations entre les producteurs, les fournisseurs et la grande distribution. La revente à perte a ainsi été éradiquée. De même, le déréférencement abusif est désormais condamné alors que le refus de vente n'est plus interdit. Pourtant, des critiques à l'endroit de ladite loi se font jour depuis plusieurs mois, alléguant de ses effets pervers. Les distributeurs, ne pouvant plus intégrer leurs " marges arrière " dans le prix de revente, auraient ainsi développé des accords de coopération commerciale dont la contrepartie apparaîtrait souvent peu identifiable et dont le coût représenterait pour les fournisseurs une charge parfois très importante. Ces accords, lorsqu'aucune contrepartie réelle n'est démontrée, ou lorsque celle-ci n'est manifestement pas proportionnelle au montant du paiement dont elle fait l'objet, sont sanctionnables au titre de l'article 36 de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986. La difficulté repose cependant sur la charge de la preuve qui revient à la victime, souvent réticente à engager une procédure contre les distributeurs de ses produits. Conscient des limites des règles actuelles, mais également de la nécessité en la matière d'une approche globale des problèmes constatés, le Gouvernement a entepris une large consultation de l'ensemble des professionnels concernés : agriculteurs, industriels, petites et moyennes entreprises et distributeurs. Celle-ci débouchera sur la tenue prochaine d'assises du commerce et de la distribution destinées notamment à évaluer l'efficacité des dispositifs en vigueur pour garantir la loyauté et l'équité des rapports commerciaux. Ce bilan permettra au Gouvernement d'arrêter, le cas échéant, les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires.

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