Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Gérard Cornu appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur certaines dérogations scolaires qu'un maire peut être conduit à instruire à la demande de familles résidant dans sa commune. Il souhaiterait illustrer son propos en lui soumettant le cas suivant : une famille domiciliée dans une commune X doit envisager de scolariser son jeune enfant au sein d'un établissement d'éducation spécialisée basé dans une localité voisine (commune Y), sa commune de résidence ne disposant pas, en effet, de la structure adéquate. La municipalité de X donne bien sûr un avis favorable et s'engage à verser une participation financière à la commune d'accueil comme cela est la règle. Cette même famille sollicite parallèlement une dérogation pour ses deux autres enfants qui suivent quant à eux une scolarité tout à fait normale. Le maire de X estimant la demande injustifiée en décline l'octroi faisant valoir que la commune dispose des établissements requis tant au niveau de la maternelle que du primaire pour les accueillir. Il souligne, en outre, les efforts financiers conséquents engagés par la commune pour la rénovation de l'école et du restaurant scolaire. Il lui semble anormal d'alourdir encore les charges de remboursement scolaire en faveur d'élèves qui peuvent être scolarisés sur place. Or, renseignement pris auprès de l'Inspection académique, il semblerait que dans ce cas d'espèce, il ne lui soit pas possible de s'opposer à pareille requête, une dérogation pouvant se justifier lorsqu'un frère ou une s ur de l'enfant scolarisable est déjà inscrit dans une école de la commune d'accueil. Est-il exact que le maire soit tenu de répondre favorablement à la demande de la famille ? Par ailleurs, le Gouvernement envisage-t-il aux fins de pallier les difficultés évoquées plus haut de modifier les textes qui régissent ce type de situation.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/06/2000

Réponse. - L'article 23 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Le principe général posé par ce texte est qu'une commune pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges supportées par la commune d'accueil que si son maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors commune. Toutefois, dans trois cas prévus par la loi et précisés par le décret nº 86-425 du 12 mars 1986, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d'enfants domiciliés sur son territoire et inscrits dans une école d'une autre commune, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante : lorsque les deux parents exercent une activité professionnelle et qu'il n'y a pas de service de garderie ou de cantine dans la commune de résidence, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins médicaux réguliers ou prolongés, lorsqu'un frère ou une s ur est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil. Pour relever de ce dernier cas dérogatoire, il est nécessaire que l'inscription du premier enfant soit justifiée, soit par l'un des deux autres cas, soit par l'absence de place au moment de l'inscription, soit par la poursuite de la scolarité maternelle ou élémentaire commencée. Ces trois cas dérogatoires, strictement définis, sont destinés à prendre en compte des situations familiales particulières et à permettre aux familles de résoudre certaines difficultés liées à la scolarisation de leurs enfants. D'une manière générale, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Aux termes de la loi, pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante, l'établissement scolaire doit disposer des postes d'enseignants et des locaux nécessaires au fonctionnement. Toutefois, la capacité d'accueil est appréciée non seulement en termes quantitatifs (absence d'école publique ou absence de place disponible à l'école), mais également en termes qualitatifs, ainsi que le précise la circulaire interministérielle du 25 août 1989. L'aspect qualitatif de l'accueil doit être pris en compte en particulier lorsque l'enfant présente des difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. Ainsi, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une décision d'affectation dans une classe spécialisée d'une commune d'accueil, sa commune de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la commune d'accueil. Ses frères et s urs relevant de l'enseignement maternel ou élémentaire peuvent être alors accueillis de droit dans un école de la même commune d'accueil, conformément au décret du 12 mars 1986. La remise en cause de la réglementation existante, en empêchant les parents de résoudre certaines difficultés par la scolarisation de leurs enfants dans une commune extérieure, pénaliserait injustement les familles, particulièrement celles domiciliées en milieu rural et ne réglerait pas pour autant le problème de fond de la désertification rurale. Les mesures à prendre pour assurer le maintien du service public d'enseignement en milieu rural doivent viser à fournir aux habitants des zones rurales des prestations équivalentes à celles assurées en zone urbaine. La coopération intercommunale, en créant des services périscolaires, peut contribuer à garantir une école rurale de qualité, ce qui aura de toute évidence pour effet de réduire les cas de scolarisation hors des communes de résidence.

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