Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Dominique Braye appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation de certaines dispositions de l'arrêté du 27 avril 1999 précisant les termes de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants. Cet arrêté prévoit le classement des chiens potentiellement dangereux en deux catégories, selon leur race ou leur type. Mais, dans la pratique, il ne prévoit pas quels sont les personnels habilités à déterminer si un chien, dont le comportement est manifestement dangereux, appartient à l'une ou l'autre catégorie, et ce qu'il convient donc de faire de lui. En effet, s'il appartient à la première catégorie, on doit le saisir et le faire euthanasier, ou bien, s'il appartient à la deuxième catégorie, on doit le relâcher en précisant au maître les obligations afférentes à la possession d'un tel chien. De plus, il est extrêmement difficile, même à un vétérinaire expérimenté, d'apprécier la nature exacte de certains croisements. On est donc amené à s'interroger sur les capacités de fonctionnaires, dont ce n'est pas le domaine de compétences principal, à décider sur le terrain à quelle catégorie appartient un chien, en ne disposant que des vagues descriptions contenues dans l'annexe de l'arrêté. Cette question se pose tout particulièrement à propos des fonctionnaires de police ou des gendarmes, qui, sur le terrain, seront les premiers confrontés à ce type de décision. En conséquence, il lui demande de préciser quels personnels de terrain seront habilités à prendre ce type de décision, et il souhaiterait savoir si une formation zootechnique particulière sera prévue pour eux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/02/2000

Réponse. - Les travaux d'élaboration des textes fixant les dispositions liées à la détention des chiens de la première et de la deuxième catégorie, pour l'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, ont conduit au décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant les modèles de déclaration et récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural, qui ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1999. Ils vont faire l'objet d'une communication très rapide auprès des préfets pour une application effective de ces textes dans les communes. Ce décret précise notamment les modalités de déclaration et de stérilisation des chiens visés par l'article 211-1 du code rural et fixe les sanctions pénales liées au non-respect de certaines dispositions. L'arrêté du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural, qui établit la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, doit être complété par des dispositions concernant la formation spécifique des corps de contrôle concernés pour la reconnaissance des chiens visés. Une procédure d'expertise et une liste des experts susceptibles d'intervenir pour la validation de l'appartenance d'un chien à la première ou à la deuxième catégorie, soit auprès de l'autorité de contrôle, soit auprès des instances administratives et judiciaires lors de contentieux, doivent également être établies. De la même façon, il apparaît nécessaire de déterminer les personnes qui seront susceptibles d'apprécier la dangerosité des animaux et d'établir les propositions permettant de garantir la garde paisible de ceux-ci. Dans cette optique, des groupes de travail doivent être mis en place en collaboration avec les services compétents du ministère de l'intérieur, pour l'achèvement dans les meilleurs délais du dispositif réglementaire opérationnel pris pour l'application du chapitre Ier de la loi du 6 janvier 1999.

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