Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 21/10/1999

M. André Vezinhet souhaite obtenir de M. le ministre de l'intérieur des précisions relatives à la taxe professionnelle unique. En particulier, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une communauté de communes ayant opté pour la TPU en 1999, après le vote de la loi nº 99-586, avec application au 1er janvier 2000, sera soumise aux dispositions de l'article 5211-30 du code général des collectivités territoriales (intégration progressive du coefficient d'intégration fiscal sur dix ans) ou, au contraire, à l'application dans les conditions de droit commun du coefficient d'intégration fiscal. Il le remercie également de bien vouloir répondre à la double interrogation suivante : une communauté de communes soumise aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (TPU) et gardant une fiscalité additionnelle pour les trois autres taxes, pourra-t-elle reverser à ses communes membres une dotation de solidarité ? Dispose-t-elle par ailleurs d'une possibilité de reverser, sous forme de concours, une dotation aux communes membres ? Il attire son attention sur l'intérêt et l'urgence pour les responsables des communautés de communes de disposer de ces éléments d'information pour l'élaboration de simulations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000

Réponse. - La communauté de communes qui opte pour la taxe professionnelle unique avant le 31 décembre 1999 (application au 1er janvier 2000) est soumise aux dispositions de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales avec une intégration progressive du coefficient d'intégration fiscale sur dix ans. Sur la question de savoir si une communauté de communes à taxe professionnelle unique qui perçoit de la fiscalité additionnelle sur les taxes ménages peut instituer une dotation de solidarité vis-à-vis de ses communes membres, il existe deux possibilités : soit l'établissement public de coopération intercommunale avait institué une dotation de solidarité avant d'opter pour la fiscalité mixte et, en ce cas, la dotation de solidarité est gelée au niveau existant l'année précédant l'institution d'une telle fiscalité, soit l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'avait pas instauré de dotation de solidarité avant sa décision de prélever une fiscalité sur les ménages et alors il ne peut instituer de dotation de solidarité tant que la délibération instituant la fiscalité mixte n'a pas été rapportée. La loi prévoit qu'une communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

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