Question de M. VECTEN Albert (Marne - UC) publiée le 28/10/1999

M. Albert Vecten attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question de l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans fonction publique de l'Etat. Le statut général de la fonction publique établit la mobilité entre les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière). Il érige cette mobilité en garantie fondamentale. C'est ainsi que l'article 14 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version issue de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire édicte que " l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière ; l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration ". Le principe de l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans un corps de la fonction publique de l'Etat notamment est donc élevé au rang de garantie fondamentale. L'intégration s'effectue par la voie du détachement et peut donc constituer une conséquence de la fin de ce détachement. L'intégration se fait alors dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. L'intégration peut également être directe : elle est alors prévue par une loi ou par un décret. Deux seuls exemples me paraissent aujourd'hui pouvoir être cités : celui concernant l'intégration des fonctionnaires territoriaux affectés à l'entretien et à la gestion des biens dans la fonction publique de l'Etat prévu par la loi nº 94-530 du 28 juin 1994, décret du 24 mars 1993 et celui concernant l'intégration des fonctionnaires territoriaux mis à disposition du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans un corps de fonctionnaires relevant de ce ministère prévu par le décret du 21 février 1991. Il vous saurait gré de bien vouloir lui faire connaître si un projet de loi pour la mise en oeuvre effective de la mobilité des personnels territoriaux vers la fonction publique d'Etat est susceptible d'être prochainement présenté au Parlement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/03/2000

Réponse. - I. - L'article 14 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'accès des fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, et leur mobilité entre ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cette mobilité peut s'effectuer par voie de détachement, suivi ou non d'intégration, ou par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. La mise en uvre de ce principe de mobilité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale est en constante évolution dans le sens d'une plus grande ouverture. Elle est liée à l'existence d'une certaine parité entre les statuts des corps et des cadres d'emplois. Dans la mesure du possible, le Gouvernement a mis en place des structures statutaires homologues à celles de la fonction publique de l'Etat lors de la création des filières et cadres d'emplois territoriaux. Les régimes indemnitaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ont été établis par référence à ceux dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. De la même manière, les décrets nº 90-437 du 28 mai 1990, nº 91-573 du 19 juin 1991 et nº 92-566 du 25 juin 1992 relatifs aux indemnités de déplacement attribuées dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale autorisent la prise en charge des frais de changement de résidence des agents détachés dans l'autre fonction publique. De ce fait, un nombre croissant des corps de la fonction publique de l'Etat s'ouvre aux fonctionnaires territoriaux par voie de concours ou de détachement. Dans le cadre de la mise en uvre du protocole du 9 février 1990, dit protocole Durafour, les corps dont les statuts ont été modifiés ont généralement été ouverts à la mobilité. D'une part, l'accès des agents de la fonction publique territoriale à la fonction publique de l'Etat s'effectue par la voie du concours interne, dont le principe est posé par l'article 19-2º de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les concours internes ont tous été ouverts, sauf lorqu'une exigence de filière professionnelle était démontrée. D'autre part, le détachement entre corps de niveau comparable est prévu lorsqu'une exigence de formation professionnelle préalable n'y fait pas obstacle. Les corps de catégories B et C sont en général ouverts, de même que la plupart des corps de catégorie A de la filière administrative. Lorsque l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans le corps de détachement est prévue, les modalités en sont fixées par les statuts particuliers. A titre d'exemple, le décret nº 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale permet le détachement, notamment des fonctionnaires relevant d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, dans un corps d'attachés d'administration centrale ; les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps d'attachés d'administration centrale peuvent, sur leur demande, les modalités en sont fixées par les statuts particuliers. Par ailleurs, le décret nº 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils a procédé à l'ouverture de ce corps de la haute fonction publique de l'Etat aux administrateurs territoriaux, par la voie du détachement. En outre, un projet de décret relatif aux emplois de directeurs de projet, en cours de finalisation, prévoit que ces emplois seront accessibles, par la voie du détachement, aux fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration, mais également aux administrateurs territoriaux et aux directeurs d'hôpitaux. En conséquence, le statut général des fonctionnaires de l'Etat comporte des modalités utiles pour faciliter la mobilité des fonctionnaires territoriaux. Lorsque les statuts particuliers sont modifiés, il est veillé à ce que les corps concernés fassent l'objet d'une ouverture, dans le respect du principe posé par l'article 14 ci-dessus évoqué. Pour ce motif, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif existant. II. - Le principe de mobilité d'une fonction publique à une autre, tel qu'il est érigé par l'article 14 de la loi np 83-634 du 13 juillet 1983 précitée doit, cependant, être distingué du processus d'intégration directe dont peuvent faire l'objet des fonctionnaires relevant de l'une des deux fonctions publiques dans certains corps de l'autre fonction publique, au titre du droit d'option prévu par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A cet égard, l'article 122 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1894 précitée dispose que " les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat ". Ces dispositions, ainsi que celles des articles 123 et 125 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, s'inscrivent dans le processus spécifique de décentralisation, prévu par l'article 8 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A titre d'exemple, le décret nº 91-200 du 21 février 1991 prévoit l'intégration des fonctionnaires territoriaux mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans certains corps de la fonction publique de l'Etat.

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