Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 10/11/1999

M. Yann Gaillard rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité qu'un décret nº 82-453 du 28 mai 1982 a indiqué que les médecins candidats à une fonction de médecin de prévention devaient être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail. Toutefois, le décret précise que le certificat n'est pas obligatoire pour le médecin se trouvant déjà en fonction dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur dudit décret. Ensuite, un décret nº 95-680 du 9 mai 1995 a modifié de décret du 28 mai 1982 en reprenant exactement les mêmes articles. C'est-à-dire qu'il précise que les dispositions en cause ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonction dans les administrations avant la date en vigueur du décret, soit en conséquence le 9 mai 1995. Plus récemment, une loi nº 98-935 du 1er juillet 1998, dans son article 28, a repris les termes des décrets du 28 mai 1982 et du 9 mai 1995, mais en oubliant les dérogations. Elle précise qu'à titre exceptionnel les docteurs en médecine exerçant en tant que médecin de prévention ou médecin du travail pouvaient poursuivre leur activité à condition de suivre un enseignement théorique sanctionné par des épreuves de contrôle. Par circulaires, diverses autorités ministérielles ont indiqué que la loi du 1er juillet 1998 ne s'appliquait pas aux médecins recrutés avant le 9 mai 1995, c'est-à-dire que ceux-ci pouvaient poursuivre leurs activités de médecin de prévention ou du travail sans avoir à reprendre des études spéciales. Il lui redemande donc, faute d'avoir obtenu une réponse lors de la séance de questions orales sans débat du mardi 26 octobre dernier, de bien vouloir confirmer cette interprétation qui a pour conséquence d'éviter à des médecins exerçant dans l'administration des fonctions de médecin de prévention ou du travail depuis de nombreuses années, de reprendre des études dans des conditions au demeurant encore mal organisées dans les universités, en vue d'obtenir un certificat spécial qui n'était nullement exigé au moment de leur prise de fonction.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/01/2000

Réponse apportée en séance publique le 18/01/2000

M. Yann Gaillard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai déjà été amené à poser cette
question à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité. Elle concerne la situation des médecins de prévention non
titulaires de certains diplômes spécifiques requis par la réglementation depuis les décrets du 28 mai 1982 et du 9 mai
1995, chacun de ces textes ayant à l'époque prévu que les dispositions imposant aux personnels concernés d'être
titulaires d'un CES de médecine du travail ne seraient pas applicables aux médecins en fonction.
Voici maintenant qu'un décret du 22 octobre 1998 - pris en application de la loi du 1er juillet 1998 relative en
renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme - a repris les
mêmes dispositions, mais en exigeant de ceux qui sont en fonction et qui ne sont pas titulaires de ce certificat de
médecine du travail de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à certaines épreuves de contrôle des
connaissances avant la rentrée universitaire 2000-2001.
Ne peut-on, dans le cadre de nouveaux textes, appliquer à ceux qui sont déjà en fonction, qui ont fait la preuve de leurs
compétences et qui ont rendu des services, la même interprétation libérale que celle qui avait été retenue par les
gouvernements de 1982 et de 1995 ?
Mme le secrétaire d'Etat à la santé ne m'a pas répondu sur ce point précis de l'exemption à accorder aux personnels
en fonction avant l'entrée en vigueur des nouveaux textes, se contentant de reprendre l'analyse juridique que je venais
moi-même de faire. C'est pourquoi je pose de nouveau la question au Gouvernement, en votre personne, monsieur le
ministre : la non-rétroactivité des lois n'est-elle pas un principe essentiel de notre droit et ne peut-on exempter les
personnels qui exercent depuis longtemps déjà dans la médecine préventive de l'obligation de reprendre des études et
de passer des examens, dispositions particulièrement désobligeantes pour des fonctionnaires qui, je le répète, ont fait
la preuve de leurs compétences ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le
sénateur, vous venez de faire la démonstration d'une belle ténacité dans votre démarche ! (Sourires.)
Vous avez en effet déjà appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la formation et les
diplômes requis pour exercer la fonction de médecin de prévention.
Lors de la séance de questions orales sans débat du 26 octobre 1999, donc tout récemment, ma collègue Dominique
Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, vous avait apporté une réponse que vous avez taxée de «
juridisme assez fade » et même « tout à fait plat » - je vous cite, sans que cela signifie que je partage votre sentiment
sur ce point.
Les arguments juridiques développés alors, et sur lesquels je ne reviendrai pas, s'appuient, je vous le rappelle, sur une
loi, deux décrets et un arrêt du Conseil d'Etat. Ils constituent le droit positif actuellement en vigueur.
Je vous précise, pour la bonne compréhension de chacun, que sont concernés par les dispositions de l'article 28 de la
loi du 1er juillet 1998 l'ensemble des médecins de prévention en fonction dans les administrations depuis le décret du
28 mai 1982 et non détenteurs des titres requis.
Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat. En conséquence, à la date de promulgation de cette loi, ces
médecins doivent suivre l'enseignement et satisfaire au contrôle des connaissances prévus par l'article 28 de cette loi.
Aussi, le dispositif qui a été mis en oeuvre permettra, après une formation et un examen, de valoriser les compétences
professionnelles des médecins de prévention qui exercent déjà les fonctions sans en détenir le titre et sanctionnera une
réelle qualification de médecin du travail, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998.
Soucieux tout autant que vous de la situation individuelle et de l'avenir des médecins concernés, Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité poursuit actuellement une concertation avec les enseignants chargés d'assurer la formation
de ces médecins, afin de définir les modalités de l'examen final de la première session de formation, qui aura lieu en
juin 2000.
Vous avez évoqué les conditions quasi humiliantes qui accompagneraient, selon vous, l'obligation pour ces médecins
de se soumettre à un examen. Mais vous savez bien que, dans la fonction publique, les examens revêtent des formes
extrêmements variées et sont adaptés à la matière concernée, à l'âge comme au parcours des candidats. Je doute fort,
par exemple, qu'une épreuve de dictée leur soit imposée !
Par ailleurs, à l'issue de l'examen final de la première session de formation, je proposerai que nous nous livrions en
commun à une évaluation des résultats de façon à tirer un bilan préalable à la seconde session de formation destinée à
ces mêmes médecins.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Je précise que mon insistance n'est nullement désobligeante envers Mme Gillot, avec qui je me suis d'ailleurs expliqué
lors d'une audition qui a eu lieu en commission des finances.
Je ne méconnais pas du tout le droit du Gouvernement de régler cette question par décret. Je voulais simplement
obtenir une réponse nette, et vous me l'avez apportée.
Cette réponse ne me donne pas complètement satisfaction, mais j'ai cru comprendre en vous écoutant que les
conditions dans lesquelles cet examen aurait lieu tiendraient compte de la personnalité et des services rendus par les
candidats. Je m'incline donc devant votre décision, que je qualifierai de prétorienne.

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