Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 11/11/1999

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi relative aux polices municipales n'est toujours pas applicable. Adoptée le 15 avril 1999, cette loi qui prévoit neuf décrets et un arrêté n'a vu encore aucune mesure prise pour sa mise en application. Il souhaite par conséquent avoir quelques précisions quant au délai prévu par le Gouvernement pour que les dispositions contenues dans le texte de loi nº 99-291 soient enfin mises en oeuvre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - La loi nº 99-291 du 15 avril 1999 a été publiée au Journal officiel du 16 avril. Le même jour, le ministre de l'intérieur a adressé une circulaire aux préfets pour la mise en uvre de ce texte. Une partie des instructions données concernait les dispositions, d'application immédiate, relatives à l'agrément des agents de police municipale déjà en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi. Les préfets ont veillé à ce que ces dispositions reçoivent effet, en appelant l'attention des maires sur le nouveau régime de l'agrément des agents de police municipale. Toutefois, il a été constaté que tous les maires ne présentaient pas tous leurs agents de police municipale à l'agrément préfectoral, estimant à tort pouvoir procéder à une sélection parmi eux. En vue de résoudre ces difficultés, un télégramme ministériel a été diffusé aux préfets le 5 octobre 1999 pour préciser que les maires sont tenus de présenter les demandes d'agrément des agents de police municipale employés par la commune. En ce qui concerne les décrets d'application, le Gouvernement n'est pas resté inactif, aussi bien à l'égard du volet statutaire de la loi que des dispositions intéressant directement les compétences et le fonctionnement des polices municipales. Le volet statutaire comprend neuf décrets et plusieurs arrêtés. Quatre de ces décrets ont été soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Le premier d'entre eux porte statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. La reconnaissance par la loi du 15 avril 1999 du rôle des polices municipales dans l'exercice des missions de sécurité publique et la place accrue des agents affectés à l'exercice de ces missions, qui relèvent tous actuellement de la catégorie C, justifient un renforcement de leur encadrement par la création d'un cadre d'emplois de catégorie B. Deux autres décrets en Conseil d'Etat portent sur l'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des chefs de service de police municipale. Un quatrième décret en Conseil d'Etat modifie le décret nº 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale pour tirer les conséquences, d'une part, des missions nouvelles dévolues à ces agents et particulièrement aux chefs de service et, d'autre part, des nouvelles exigences de formation et d'agrément introduites par la loi. Cinq autres décrets et six arrêtés portent sur les concours, les examens professionnels et la formation initiale et continue des cadres d'emplois de chefs de service de police municipale et d'agents de police municipale. Tous ces décrets et arrêtés devraient être publiés très rapidement. A côté de ces textes statutaires, six autres décrets en Conseil d'Etat sont en cours d'élaboration. Trois d'entre eux, le décret prévu par l'article 1er de la loi et fixant la liste des contraventions au code de la route pouvant être verbalisées par les agents de police municipale, le décret prévu à l'article 2 et relatif aux clauses de la convention type de coordination et le décret sur l'armement prévu à l'article 8 de la loi, ont été transmis au Conseil d'Etat. Le décret relatif à la Commission consultative des polices municipales est en cours d'examen interministériel. L'association des maires de France sera évidemment sollicitée pour la désignation des maires appelés à siéger dans cette instance. Le décret portant code de déontologie des agents de police municipale et celui relatif à la tenue et aux équipements doivent être soumis à l'avis de la commission consultative. Celle-ci ne pourra être installée qu'après publication du décret relatif à sa composition et à son fonctionnement. Le Gouvernement attache la plus grande importance à ce que ces textes puissent être publiés dans les meilleurs délais possibles.

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