Question de M. MIRAUX Jean-Luc (Eure - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Jean-Luc Miraux appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la suppression du service national. Alors que le service militaire sera prochainement supprimé, les jeunes gens actuellement appelés sous les drapeaux ne pourraient-ils en être dispensés dès lors qu'ils sont titulaires d'un emploi fixe ?

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Réponse du ministère : Défense publiée le 06/01/2000

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la phase de transition vers l'armée professionnelle, qui s'achèvera fin 2002. Durant cette période, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du Livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Le législateur n'a pas voulu dispenser du service national les jeunes gens disposant avant leur incorporation d'un emploi fixe. Néanmoins, la loi du 28 octobre 1997 a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui permet aux jeunes gens titulaires de contrats de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée d'obtenir un report d'incorporation. Ce report ne peut cependant être accordé par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Par ailleurs, conformément à l'article L. 35 du code du service national, les jeunes gens qui effectuent actuellement leur service national peuvent demander à bénéficier d'une libération anticipée s'ils réunissent, en raison d'un fait nouveau intervenu après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32 du code du service national. Enfin, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Ainsi, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Ces dispositions permettent aux appelés titulaires d'un contrat de travail avant leur incorporation de ne pas subir de préjudice sur le plan professionnel du fait de l'accomplissement de leurs obligations légales.

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