Question de M. BRAUN Gérard (Vosges - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Gérard Braun rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question écrite nº 16570 relative aux conditions dans lesquelles les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ont été exonérés de taxe d'habitation, et aux conséquences de cette exonération. Cette question, publiée à la page 1726 du Journal officiel du 27 mai 1999, étant restée sans réponse depuis cinq mois, il lui en renouvelle les termes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - Il a été admis en vertu d'une décision ministérielle ancienne (BOCD nº 32 du 21 août 1968 repris DB 6 D 1233 ] 18 et 19) que les étudiants logés en résidences universitaires propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. A compter du 1er janvier 1999, il a été décidé d'étendre cette exonération aux étudiants logés dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par les CROUS. Cette mesure permet d'assurer une égalité de traitement de l'ensemble des étudiants logés dans des résidences universitaires gérées par les CROUS, dont l'accès est fonction de critères sociaux, quel que soit le propriétaire de la résidence. Pour les autres étudiants, la législation en vigueur permet de prendre en compte la situation de ceux d'entre eux issus de familles modestes. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles, et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 900 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent, en outre, présenter auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Enfin, à l'égard des collectivités locales, plutôt qu'une compensation spécifique, les efforts de l'Etat ont consisté en un renforcement des aides aux villes et aux communes, et en particulier dans l'accroissement du budget de la politique de la ville, qui a augmenté de 40 % en loi de finances initiale pour 2000, et a bénéficié de 229 millions de francs supplémentaires dans la loi de finances rectificative pour 2000.

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