Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/11/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes de classification des maternités du secteur privé. En effet, pour bénéficier d'un classement en niveau 2, l'établissement doit posséder un service de néonatologie à proximité. Or, de nombreuses maternités privées de la région Poitou-Charentes seront exclues de cette classification, avec des conséquences sur l'avenir de l'obstétrique et sur l'offre des soins offertes aux parturientes. Le seul critère de la présence d'un service de néonatologie est-il pertinent pour exclure ces établissements de soins, sachant qu'en cas de nécessité pour l'enfant, les délais de transport vers les services de néonatologie de l'hospitalisation publique n'excèdent guère ceux d'un transfert interne. Les professionnels de santé du secteur obstétrical privé craignent que la nécessité de transférer des pathologies jusque-là traitées sans problème, engendre une perte de savoir-faire et un désintérêt des praticiens pour le secteur privé. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour qu'une large concertation s'engage sur le schéma obstétrical de la région Poitou-Charentes.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 23/03/2000

Réponse. - L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur les problèmes de classification des maternités du secteur privé dans le cadre de la réforme de la périnatalité issue des deux décrets nº 98-899 et nº 98-900 du 9 octobre 1998. Ces textes s'inscrivent dans un plan d'ensemble qui vise à améliorer la sécurité de la mère et de l'enfant lors de l'accouchement et à assurer des soins de qualité aux nouveaux-nés. Ils s'appliquent indifféremment au secteur public et au secteur privé. Parmi les mesures prises figure effectivement la mise en réseau des différentes maternités avec une graduation précise des niveaux de soins de néonatologie, permettant ainsi d'orienter la femme enceinte préalablement à son accouchement vers l'établissement le plus apte à prendre en charge les risques identifiés, encourus par elle-même ou par son enfant. Ce principe de transfert in utero - et non plus de transfert après la naissance - constitue l'un des éléments essentiels du nouveau dispositif. En effet, il est particulièrement important d'organiser la prise en charge des grossesses en fonction des risques décelés afin que l'accouchement se déroule dans le milieu le mieux adapté, car toutes les études internationales et nationales ont mis en évidence l'existence d'une grave perte de chance pour les enfants à risques qui n'ont pu bénéficier de transferts in utero et d'une naissance dans un milieu adapté (dans ce cas la morbidité est multipliée par 7 et la mortalité par 5). On constate d'ailleurs dans les régions qui ont déjà mis en place des réseaux de soins en périnatalité une amélioration des indicateurs particulièrement sensible. Pour atteindre ces résultats, il n'est pas nécessaire de créer des unités de néonatalogie ou de réanimation néonatale dans chaque établissement pratiquant l'obstétrique car l'hospitalisation des nouveaux-nés concerne seulement 10 % des bébés. On sait, en effet, qu'environ 7 % des nouveaux-nés sont hospitalisés en néonatologie et 3 % en soins intensifs et réanimation néonatale. Un arrêté du 1er avril 1999 a ainsi fixé les indices de besoins nationaux afférents à la néonatologie et à la réanimation néonatale, chaque région devant, ensuite, arrêter ses indices régionaux exprimés en lits par millier de naissances constaté dans la région. Le schéma régional d'organisation sanitaire de Poitou-Charentes a été arrêté, en ce qui concerne la périnatalité, le 15 juillet 1999 après consultation des professionnels concernés. Enfin, il faut rappeler que l'unité d'obstétrique d'un établissement non doté d'une unité de néonatologie peut délivrer, ou continuer à délivrer, des soins à des enfants présentant des troubles mineurs selon les dispositions de l'article D. 712-88 du code de la santé publique. Cet article permet en effet à ces établissements de santé publics ou privés d'effectuer, s'ils le souhaitent, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'établissement et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas d'hospitalisation en unité de néonatalogie, sous réserve de remplir certaines conditions prévues par la réglementation.

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