Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 25/11/1999

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la couverture sociale des maires et de leurs adjoints. A ce jour, seuls les maires des communes de plus de 10 000 habitants et les adjoints des villes de plus de 30 000 habitants qui cessent volontairement leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat sont affiliés au régime général de sécurité sociale lorsqu'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. Il regrette une telle distinction, qui ne prend pas en compte les contraintes juridiques pesant sur les maires des communes de moins de 10 000 habitants ainsi que la faible importance de leurs services administratifs. En effet, au regard de ces éléments, de nombreux maires de communes de moins de 10 000 habitants expriment le souhait de pouvoir arrêter leur activité professionnelle pour pouvoir se consacrer à l'exercice de leur mandat. C'est pourquoi il lui demande que soit mis en place un régime de protection sociale obligatoire, quelle que soit la population de la commune, pour les élus qui ont fait le choix de cesser volontairement leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le code général des collectivités territoriales comporte un ensemble de dispositions, mises en place par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, destinées à rendre possible la démocratisation de l'accès à ces mandats et à procurer aux élus locaux un certain nombre de garanties et de moyens dans l'exercice de leurs fonctions. La loi du 3 février 1992 a, notamment, renforcé de façon sensible les garanties apportées aux élus municipaux dans leur activité professionnelle. La loi a ainsi amélioré le régime des autorisations d'absence et institué un nouveau droit à crédit d'heures forfaitaire et trimestriel pour permettre à ces élus, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle salariée, de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Elle a apporté de nouvelles garanties aux élus qui exercent leur droit à ces absences - maintien de la durée des congés payés, des prestations sociales et des droits découlant de l'ancienneté - par l'assimiliation de celles-ci à une durée de travail effective, et par l'interdiction de toute sanction professonnelle. Elle a, en particulier, instauré de nouvelles garanties en matière de droit du travail, de protection sociale et de retraite pour les élus locaux qui assument des fonctions particulièrement assujettissantes et qui souhaitent interrompre leur activité professionnelle salariée pour se consacrer à l'exercice de leur mandat. Ainsi, les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints des communes de 30 000 habitants au moins, lorsqu'ils sont salariés du secteur privé, agents non titulaires de l'Etat, personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publiques, peuvent suspendre leur contrat de travail dans les conditions définies par les articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail applicables aux parlementaires. Ce régime ouvre à ces élus la faculté d'obtenir de plein droit sur leur demande, s'ils justifient d'une ancienneté supérieure à un an, la suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. A cette date, ils peuvent demander à reprendre leur activité professionnelle et retrouver, dans les deux mois, un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente. Ils bénéficient alors de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie pendant la durée de leur mandat et, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle compte tenu, notamment, de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. En cas de renouvellement de mandat après un mandat d'une durée égale à au moins cinq ans, l'élu bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à sa qualification. Il bénéficie alors de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Les fonctionnaires qui exercent l'un de ces mandats sont détachés sur leur demande. En outre, la loi garantit à ces élus le bénéfice d'un régime de protection sociale. En effet, les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints aux maires des communes de 30 000 habitants au moins qui interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat et qui, de ce fait, ne relèvent plus d'un régime obligatoire sont affiliés au régime de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité. La loi garantit également à ces élus le maintien d'une retraite de base lorsqu'ils ne bénéficient plus d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire. Ils sont, dans ce cas, affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. Ils sont également affiliés, comme le sont désormais tous les élus qui perçoivent des indemnités, au régime de retraite complémentaire géré par l'Ircantec. Ces dispositions constituent désormais des progrès très significatifs des conditions dans lesquelles les élus municipaux et, en particulier les maires, peuvent désormais exercer leur mandat. Des améliorations peuvent néanmoins paraître souhaitables s'agissant des conditions d'accès de l'ensemble des citoyens à l'exercice des mandats locaux et des garanties, notamment en termes de protection sociale, qui doivent l'accompagner. Le Gouvernement reste très attentif à ces questions, notamment sur tout ce qui pourrait permettre de mieux garantir les droits sociaux des élus locaux qui font le choix de se consacrer à plein temps à l'exercice de leur mandat. D'ores et déjà, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale comporte des dispositions harmonisant les conditions d'exercice des mandats des membres des conseils des établissements publics de coopération intercommunale en matière notamment de protection sociale. La loi prévoit en effet explicitement que le régime de protection sociale et de retraite des élus municipaux s'applique aux membres de ces établissements : les présidents et les vice-présidents de ces établissements qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat bénéficient, comme les maires et les adjoints, de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale (assurance maladie et retraite), dès lors que ces établissements regroupent au moins 10 000 habitants pour les présidents et 30 000 habitants pour les vice-présidents. Par ailleurs, à l'occasion du débat sur le projet de loi relatif au cumul des mandats, le Gouvernement, afin de mieux prendre en compte la situation et les responsabilités des élus municipaux, a souhaité introduire une disposition revalorisant les indemnités de fonction des maires. Un amendement en ce sens a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Dans le cadre de ce débat, d'autres amendements ont porté sur la notion de seuil de population applicable en matière de mandats municipaux, qu'il s'agisse des seuils déterminant l'application du régime du crédit d'heures ou de ceux permettant aux élus locaux de cesser leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. Tout en étant favorable à l'objectif recherché par ces amendements, le Gouvernement a souhaité, lors de leur discussion, qu'ils s'insèrent dans une réflexion plus globale et plus approfondie. A cet égard, la meilleure prise en compte de la situation des maires des communes de moins de 10 000 habitants peut être l'un des thèmes étudiés par la commission venant d'être constituée et qui est présidée par M. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre et maire de Lille, et dont l'objet est d'examiner les conditions d'un approfondissement de la décentralisation.

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