Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 25/11/1999

M. René Trégouët attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés liées à l'application des dispositions de l'article 115 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, et particulièrement la possibilité offerte aux organismes bailleurs de faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail lorsque le locataire indélicat bénéficie de l'aide personnalisée au logement. En effet, le premier alinéa de cet article vient modifier l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation. Il mentionne les " bailleurs " sans autres précisions. La procédure décrite à cet article semble donc concerner les seules sociétés d'HLM, sans pour autant distinguer parmi ces dernières entre les organismes conventionnés et non conventionnés. Il lui demande en conséquence et sur ce premier point de bien vouloir lui fournir des éclaircissements. D'autre part, l'alinéa 2 de l'article 115 de cette même loi semble faire entrer dans son champ d'application les sociétés d'économie mixte conventionnées sans pour autant les mentionner explicitement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui donner une réponse sur ce second point. De même, cet article 115 semble ne pas concerner les sociétés civiles immobilières, bailleresses privées. Il lui demande cependant de bien vouloir lui confirmer cet état de droit. L'article 115 est applicable aux preneurs qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement ou de l'aide au logement. Cependant certains locataires, bien que remplissant les conditions pour obtenir ces aides, n'en bénéficient pas en l'état du dossier, soit parce que les démarches n'ont pas été effectuées, soit parce que ces aides ont été supprimées. Faut-il considérer, dans ces cas, que les bailleurs concernés doivent quand même saisir les organismes payeurs desdites allocations ?

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Réponse du ministère : Logement publiée le 02/03/2000

Réponse. - Le nouveau dispositif de prévention des expulsions mis en place dans le cadre de l'article 115 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à lutte contre les exclusions s'applique exclusivement aux bailleurs sociaux, à savoir les organismes HLM pour l'ensemble de leur parc, que les logements soient conventionnés ou non, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte pour leurs logements conventionnés. Les autres bailleurs ne sont pas concernés par cette procédure, même s'ils détiennent des logements conventionnés. En instaurant une procédure spécifique pour le parc social, le législateur a entendu tenir compte du fait que le statut de bailleur social comporte des obligations, qui sont indépendantes du conventionnement, que ces logements sont attribués sous condition de ressources et que, par ailleurs, leur affectation fait l'objet d'un contrôle particulier de la part des pouvoirs publics. S'agissant des autres bailleurs, il a été considéré qu'il n'était pas souhaitable de leur imposer cette procédure notamment en raison du faible nombre de logements dont ils disposent généralement, qui ne leur permet pas de mutualiser les contraintes résultant d'un telle mesure. Par ailleurs, la nature et les compétences de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) n'ont pas été modifiées par la loi du 29 juillet 1998 susvisée. Ces compétences sont visées à l'article L. 351-14-1 du code de la construction et de l'habilitation qui précise que la SDAPL décide du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense à sa charge. En conséquence, la saisine de la SDAPL n'est fondée qu'en cas de versement effectif de l'aide et il appartient au bailleur de ne saisir la SDAPL que dans ce seul cas de figure.

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