Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 25/11/1999

M. Serge Lagauche appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la pratique des " droits complémentaires " aux droits d'inscription des étudiants dans les universités. Le montant national des droits d'inscription est fixé par arrêté ministériel, chaque année, mais les établissements peuvent percevoir en plus des rémunérations justifiées par certains services. Toutefois, ces droits complémentaires doivent être facultatifs et ne peuvent être affectés au financement des missions de l'université définies dans la loi du 26 janvier 1984. En conséquence, il lui demande quelles meures il compte prendre afin que la légalité des décisions des conseils d'administration des universités concernant les droits complémentaires soit réellement contrôlée par les recteurs d'académie et que les dérives liées à cette pratique cessent.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/01/2000

Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange des prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministre procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

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