Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 02/12/1999

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du taux de taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant au secteur particulier de la restauration qui concerne les prestations " traiteurs de réception ". Relayant les interrogations des professionnels franc-comtois, il rappelle que l'ensemble des prestations " traiteur " supportent un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20,60 comme le secteur de la restauration traditionnelle tandis que la restauration rapide connaît un assujettissement différent à la TVA pour les produits alimentaires consommés sur place (20,60 %) et ceux emportés (soumis à un taux de 5,5 %). Dans la mesure où les prestations " traiteur " ne constituent justement pas une vente à consommer sur place mais une vente de prestations différée dans le temps, il s'étonne de la différence de traitement subie par les charcutiers-traiteurs et traiteurs. Estimant en outre que la taxation à 20,60 % de leurs prestations encourage le recours aux " bénévoles " par les particuliers et les associations et nuit de fait au développement du travail dans ce secteur, il l'interroge pour savoir si le taux de TVA réduit va enfin être étendu aux activités traiteurs au moment où la Commission européenne ouvre la possibilité de réduire la TVA sur les activités fortement utilisatrices de main-d' oeuvre

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/2000

Réponse. - Le régime de TVA applicable au secteur de la restauration est fondé sur la distinction entre les ventes de produits alimentaires qui sont passibles du taux de 5,5 % et les ventes à consommer sur place qui constituent une prestation de restauration soumise au taux de 20,6 %. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Cette analyse a été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes qui a indiqué dans un arrêt du 2 mai 1996 (Aff. C 231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S c/ Finanzamt Flensburg) que la restauration devait être considérée comme une opération unique de prestation de services. Ainsi, les charcutiers-traiteurs et les traiteurs de réception qui livrent des produits et dépêchent du personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage réalisent bien des opérations de ventes à consommer sur place qui doivent être soumises au taux normal de la TVA. En effet, il est rappelé que les Etats membres ont arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre dernier la liste des services à forte intensité de main d' uvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA conformément à la proposition de directive présentée par la commission le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à la maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.

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