Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 02/12/1999

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les types d'opérations susceptibles d'entrer dans le champ des modalités nouvelles d'attribution du FCTVA, notamment en son article 60 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) " disposant que, par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions FCTVA sur des travaux à caractère d'intérêt général ou d'urgence, réalisés sur le patrimoine de tiers ". Les dépenses en question doivent répondre à 6 critères : être réalisés par un bénéficiaire du fonds ; se rapporter à des travaux d'équipements ; se rapporter à des travaux présentant un intérêt général ou d'urgence ; avoir été grevé de TVA ; ne pas être exposées à la TVA ; être directement et exclusivement relative à la lutte contre les avalanches, les glissements de terrains et les inondations ou à la défense contre la mer. Toutefois se pose la question de savoir si les travaux de pistes DFCI (défense des forêts contre les incendies) présentant un caractère d'intérêt général ne peuvent être pris en compte par l'article 60 de ladite loi de finances 1999. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises en la matière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/02/2000

Réponse. - Le Gouvernement précise que, pour être éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), la dépense doit tout d'abord être intégrée dans le patrimoine de la collectivité. La règle fondamentale de patrimonialité posée à l'article L. 1615-1 et au premier paragraphe de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires du fonds. Certains cas particuliers restent cependant éligibles au FCTVA, en application de l'article 60 de la loi de finances pour 1999, qui concerne un nombre limitativement énuméré de dépenses effectuées sur le patrimoine de tiers, qu'il s'agisse de l'Etat ou de personnes privées, à condition de satisfaire à un ensemble précis de critères d'éligibilité. Les quatre catégories de travaux éligibles au FCTVA relèvent de la lutte contre les avalanches, les glissements de terrains et les inondations ainsi que de la défense contre la mer. Ces dépenses d'investissement doivent par ailleurs présenter un caractère d'intérêt général ou d'urgence et, dans le cadre du domaine de l'Etat, faire préalablement l'objet d'une convention précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. En conséquence, les travaux de pistes de défense des forêts contre les incendies effectués sur des biens n'appartenant pas aux collectivités locales ne sont pas éligibles au FCTVA. Le Gouvernement est cependant attentif aux actions de lutte et de prévention contre les incendies de forêt, comme en témoigne notamment la participation globale de l'Etat à la protection de la forêt contre les incendies, supérieure à 715 millions de francs dans le projet de loi de finances pour l'année 2000. Concernant le domaine plus spécifique de la prévention des incendies de forêts, ces opérations relèvent de la compétence particulière du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont le budget prévoit à ce titre une contribution d'environ 216 millions de francs.

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