Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 02/12/1999

M. Michel Dreyfus-Schmidt rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sa question nº 14759 en date du 4 avril 1996 relative au recrutement de gardes champêtres intercommunaux et par laquelle il lui demandait si la publication du décret d'application nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 37 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 (codifié sous l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pouvait - alors - être espérée comme prochaine. La réponse, en date du 17 octobre 1996, n'apportant pas cette précision, il interrogeait à nouveau le ministre le 31 octobre suivant (question écrite nº 18580), deuxième question devenue caduque le 18 juin 1997. Il n'ignore pas le problème de répartition de compétences que pose la mise en oeuvre de cette disposition et qui, tant selon le ministre de l'intérieur (réponse publiée le 5 août 1999 à la question nº 14833 du 18 mars 1999 de M. Marcel Vidal) que selon le ministre de la fonction publique (réponse publiée le 26 février 1998 à la question écrite nº 4543 de M. Marcel Vidal également), explique ce délai anormalement long pour la publication d'un décret d'application. En tout état de cause, depuis lors est intervenu l'article 36, paragraphe II, de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 qui prévoit que " le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans les conditions prévues à l'article L. 2213-17 du CGCT ", c'est-à-dire les conditions fixées par le décret du Conseil d'Etat tant attendu. Il réitère donc sa question quant au délai de parution de ce décret. Il demande également de lui préciser si les dispositions de l'article 36 précité sont applicables au recrutement d'un garde champêtre intercommunal par un groupement de communes.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000

Réponse. - Il convient de rappeler que l'édiction du décret précisant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le 2e alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales n'a pu intervenir, car le pouvoir réglementaire s'est heurté à de très grandes difficultés juridiques. Celles-ci ont été suscitées par la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à de nouvelles collectivités (région, département, groupement de communes, établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional). Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en toute hypothèse, en aucune façon, en matière d'exercice de pouvoir de police au niveau des communes, elle peut en revanche se poser pour un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.

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