Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 09/12/1999

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les préoccupations exprimées par le syndicat départemental des orthophonistes de Moselle concernant la reconnaissance des diplômes européens d'orthophonie. Dans notre pays, la formation d'orthophonie repose sur quatre années universitaires après concours d'entrée et examen d'aptitudes, tandis que certains pays frontaliers délivrent ce diplôme au terme de trois années d'études seulement. La reconnaissance des diplômes européens d'orthophonie, directe et automatique, par le ministère, méconnaît ainsi la formation de qualité enseignée en France et menace la qualité des soins dispensés. Il lui demande donc de définir clairement la politique retenue afin que l'harmonisation des formations d'orthophonistes en Europe ne se fasse pas au détriment de cette profession, ni de celui des patients.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 13/01/2000

Réponse. - La procédure d'autorisation d'exercice des professions paramédicales réglementées procède des dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui garantit la liberté de circulation et d'établissement des ressortissants européens, ainsi que les directives 89/48 du 21 décembre 1988 et 92/51 du 18 juin 1992. Il ne s'agit pas d'un dispositif d'équivalence de diplômes. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé, d'une part, sur les niveaux de diplômes, d'autre part, sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplômes comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession au demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. L'autorisation peut toutefois, en cas de différence substantielle entre la formation suivie et la formation nationale, être subordonnée au succès d'une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation. En ce qui concerne les professions paramédicales, l'objet de ces mesures compensatoires est précisément de garantir la qualité des soins. En conséquence, l'examen des demandes d'autorisation d'exercice porte notamment sur le contenu de la formation tant théorique que pratique dont se prévalent les demandeurs, afin d'identifier les différences substantielles. La procédure opère ainsi le lissage des enseignements et stages pratiques évoqués par l'honorable parlementaire, dans des conditions proches de celles qui prévalent pour les professions dont les formations ont été harmonisées au niveau européen (notamment professions médicales, profession d'infirmier responsable en soins généraux). A cer égard, il convient de noter que l'harmonisation des formations a pour corollaire une reconnaissance automatique des diplômes.

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