Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale en ce qui concerne le taux de taxe professionnelle de référence pris en compte pour la réduction des écarts de taux dans le cadre de l'instauration d'une taxe professionnelle unique. Il apparaîtrait que, dans le cas où une zone avec taxe professionnelle de zone aurait été créée par un établissement public de coopération intercommunale avant sa transformation en communauté d'agglomérations, le lissage ne s'effectuerait pas à partir du taux de la taxe professionnelle de zone, mais à partir du taux de taxe professionnelle de la commune d'implantation des bâtiments industriels. Ainsi, dans le cas de la communauté d'agglomérations du pays de Montbéliard, le taux de taxe professionnelle de zone est de 14,36 % et le taux de taxe professionnelle unique de 13,96 %, soit des taux très voisins. Or, la commune d'implantation des bâtiments industriels avait voté un taux de 6,65 % auquel s'ajoute le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, soit un total de 10,06 %. Ainsi les entreprises concernées se verront appliquer un taux de 14,36 % en 1999, un taux voisin de 10,06 % en 2000 pour ensuite remonter progressivement jusqu'à 13,96 %. Il demande si, dans le dessein d'aboutir à une plus grande cohérence, une autre méthode de mise en oeuvre n'est pas envisageable.

- page 4030


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le III 1º a de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que le taux de taxe professionnelle voté par un EPCI la première année d'application de la taxe professionnelle unique ne peut excéder le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente. Ainsi, dans le cas d'un EPCI percevant une taxe professionnelle de zone et désirant se transformer en communauté d'agglomération, le taux moyen pondéré est calculé en divisant la somme des produits de taxe professionnelle perçus l'année précédente par les communes majorée du produit perçu sur la zone par la somme des bases communales, y compris les bases de taxe professionnelle incluses dans la zone. Toutefois, l'éventuelle intégration fiscale progressive posait un problème d'application sur le périmètre de la zone. Les services fiscaux effectuaient pour chaque commune la moyenne pondérée entre le taux hors zone et le taux de la zone et réalisaient l'unification des taux communaux à partir de ce taux. Ce mode opératoire avait pour conséquence de provoquer des ressauts brutaux de taux pour certaines entreprises assujetties à la taxe professionnelle de zone, lorsque l'EPCI décidait de passer à la taxe professionnelle unique. Conscient qu'un tel dispositif pouvait constituer un obstacle à la mise en place de la taxe professionnelle unique, le législateur a adopté dans le cadre de la loi modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales un article prévoyant que lorsqu'un EPCI faisait application du régime de taxe professionnelle de zone opte pour le régime de taxe professionnelle unique ou devient soumis à ce régime, le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour le calcul du taux visé aux deux premiers alinéas au a du 1º du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ainsi, la réduction des écarts de taux est calculée sur les zones d'activités suivant le même principe que celui qui s'applique aux communes.

- page 332

Page mise à jour le