Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les moyens affectés aux groupes de délégués dans les conseils de communautés d'agglomérations de plus de 100 000 habitants et plus particulièrement l'article L. 5216-4-2,. Il demande si la limitation de ces crédits (à savoir 25 %) se réfère bien aux indemnités versées chaque année aux membres du conseil comme le prévoit pour les communes de plus de 100 000 habitants le code général des collectivités territoriales dans son article L. 2121-28-II ou si les 25 % englobent les avantages en nature (téléphone, locaux).

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/02/2000

Réponse. - Le fonctionnement des groupes d'élus, constitués dans les assemblées territoriales, fait l'objet de dispositions particulières issues de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, qui sont insérées dans le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2121-28 pour les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, à l'article L. 3121-24 pour les conseils généraux, à l'article L. 4132-23 pour les conseils régionaux et à l'article L. 5215-18 pour les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. La loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu ce même régime de fonctionnement des groupes d'élus aux conseils de communauté d'agglomération de plus de 100 000 habitants, par l'insertion d'un article L. 5216-4-2 dans le code susvisé. Selon ces dispositions communes aux différentes assemblées concernées, les groupes d'élus ou de délégués peuvent bénéficier, d'une part, de moyens en matériel (local, matériel de bureau, prise en charge des frais de documentation, de courrier et de télécommunication), d'autre part, de moyens en personnels dont la prise en charge financière par la collectivité en cause est plafonnée par la loi à 25 % des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée. Les moyens matériels dont peuvent bénéficier les élus ou les délégués n'entrent donc pas en compte pour la fixation du plafond des dépenses concernant les personnels affectés auprès des groupes d'élus ou de délégués.

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