Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 16/12/1999

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la responsabilité s'exerçant sur les emplois-jeunes mis à disposition des communes. Il souhaiterait savoir s'il existe une délégation de responsabilité de l'établissement public qui gère ces emplois-jeunes vers les municipalités qui les emploient notamment pendant les vacances scolaires. Dans le cas contraire, dans quelle mesure l'établissement public demeure-t-il responsable d'un emploi-jeune pourtant employé par une commune ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/02/2000

Réponse. - Les aides-éducateurs, recrutés pour exercer auprès des élèves des activités directement liées à l'action éducatrice, bénéficient de l'application des disposition de la loi du 5 avril 1937 qui prévoit la substitution de l'Etat à l'agent qui a commis une faute de surveillance, pour les dommages subis ou causés par un élève confié à sa garde. A cet égard, sont couvertes non seulement les activités assurées par les aides éducateurs pendant le temps scolaire mais aussi les activités qu'ils exercent, en dehors du temps scolaire, dans le cadre d'une mise à disposition d'une collectivité locale ou d'une association, prévue dans leur contrat de travail. En effet, dans la mesure où ces activités scolaires, périscolaires et extra-scolaires doivent être susceptibles de figurer dans un projet d'école ou d'établissement et se situer dans le prolongement de la mission éducative pour laquelle sont recrutés les aides éducateurs, elles participent à l'action éducatrice et engagent dès lors la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la loi précitée. En revanche, dans le cadre de l'exécution des conventions de mise à disposition, la responsabilité des communes ou des associations peut être engagée à titre résiduel dans l'hypothèse où le dommage résulte soit d'un défaut d'organisation du service au sein duquel l'aide éducatuer exerce, soit d'une faute de l'aide éducateur n'entrant ni dans le champ d'application de la loi du 5 avril 1937 ni dans celui de la législation sur les accidents de travail.

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