Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 23/12/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les bases servant au calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Tout le monde s'accorde sur l'obsolescence de telles bases qui ne correspondent plus, loin s'en faut, à la réalité de nombreux locaux. Il rappelle à cet effet que la dernière révision foncière, datant de 1970, demeure la seule référence pour établir la valeur locative. Les articles 15-16 et 15-18 du code général des impôts prévoient une révision tous les six ans. L'inflation des réclamations des contribuables dans ce domaine (343 551 demandes de remises gracieuses en matière de taxe d'habitation en 1993 contre 521 720 en 1997) est révélatrice de cet état de fait. Il demande si le Gouvernement envisage à court terme une révision absolument indispensable du point de vue de l'équité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/07/2000

Réponse. - La loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales. Une loi ultérieure doit déterminer la date d'entrée en vigueur de la révision. D'importants travaux de simulation ont été réalisés dans tous les types de communes. Ces travaux ont mis en évidence que cette réforme, qui doit s'effectuer à produit fiscal constant, conduit à des transferts entre contribuables, insatisfaisants tant sur le plan de l'efficacité économique que sur le plan de la justice sociale. Ils n'ont pas emporté la conviction qu'une mise en uvre de la révision était réalisable dans l'immédiat. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids que représente la taxe d'habitation pour les contribuables modestes et diverses mesures d'allégement de la cotisation de cette taxe ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2000. Ainsi, l'article 25 de cette loi a réduit, à compter de 2000, de 1 541 francs à 1 200 francs le montant maximal de la taxe d'habitation des contribuables dont le montant des revenus n'excéde pas 25 000 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Au surplus, l'article 35 de la loi précitée prévoit que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est maintenue au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire de cette allocation. Ainsi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2000, le Gouvernement propose au Parlement la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et le remplacement des différents mécanismes actuels de dégrèvement par un seul dispositif, plus juste et plus simple, de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de ce revenu n'excède pas en 1999 la somme de 103 710 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et de 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part. Ces dispositions, qui procureraient un allégement de 11 milliards de francs aux ménages, entreraient en vigueur dès 2000.

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