Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 23/12/1999

M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le zonage que les communes doivent effectuer dans le cadre de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'enquête publique à mettre en oeuvre doit-elle être menée par le maire ou le préfet, ou les deux ? L'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ne fait référence qu'au maire alors que le décret nº 85-453 du 23 avril 1985 donne compétence au préfet (art. 11 pour l'arrêté d'ouverture d'enquête). Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/04/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique à laquelle doit être soumis le zonage d'assainissement prévu par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. En vertu de cet article, " les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique ", notamment les zones d'assainissement collectif et non collectif, le décret nº 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées précisant en son article 3 que " l'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ". Selon ce dernier article, c'est le maire qui est compétent pour soumettre à l'enquête le plan d'occupation des sols : en conséquence, le maire est également compétent pour soumettre le zonage d'assainissement à enquête publique. Il faut préciser que le décret nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, qui constitue le décret " général " d'application de cette loi, prévoit en son article 7 que l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet, " sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes ". Or, plusieurs décrets spécifiques à divers domaines ont été pris le même jour pour l'application de la même loi, au nombre desquels justement le décret nº 85-452 qui modifie diverses dispositions du code de l'urbanisme, dont en particulier l'article R. 123-11. En conséquence, les renvois effecutés par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme aux " conditions " procédurales prévues par certains articles du décret nº 85-453 du 23 avril 1985 (au nombre desquels ne figure pas l'article 11) ne sauraient avoir pour effet de modifier la compétence du maire fixée par ce même article.

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