Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 30/12/1999

M. Jacques Peyrat rappelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa question écrite nº 18574 du 2 septembre 1999, relative à la présentation du syndicat SUD CRC aux élections des représentants des personnels, demeurée sans réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'article 20 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires. Or l'article 94 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est venu modifier le titre I du statut général des fonctionnaires ainsi que l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus mentionné, en instaurant un scrutin à deux tours et en limitant l'accès au premier tour de scrutin aux organisations syndicales représentatives dans le cadre où est organisée l'élection, à savoir celles qui sont reconnues représentatives à l'échelon national ainsi que celles qui satisfont aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Cette représentativité, qui doit être établie pour le collège électoral concerné, est appréciée sous le contrôle du juge administratif par chaque directeur d'établisssement pour les commissions locales et par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les commissions départementales, qui prennent en considération un faisceau de critères et non l'absence éventuelle d'un seul, tel le fait que l'organisation considérée soit de création récente ou détienne des sièges aux commissions administratives paritaires locales ou départementales. Ces modalités n'excluent donc pas la possibilité, pour tout syndicat légalement constitué et déclaré, de présenter des listes de candidats dès lors qu'il apporte la preuve qu'il est représentatif pour le ou les collèges dont il sollicite les suffrages. Ces règles de représentativité s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires, et il n'est pas prévu de réserver à la fonction publique hospitalière un régime distinct de celui des deux autres fonctions publiques.

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