Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 06/01/2000

M. Christian Demuynck souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les faiblesses manifestes de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux. En dépit de ses avantages, la classification des chiens en deux catégories présente des inconvénients lorsque certains canidés dotés de caractéristiques similaires, en raison de croisements successifs, ne peuvent être assimilés aux races jugées dangereuses. Cette ambiguïté génère de nombreux conflits entre propriétaires de chiens jugés dangereux et représentants de l'ordre, ce qui nécessite une urgente clarification du texte. En outre, compte tenu de leur morphologie, certaines races comme le Mâtin de Naples ou le Dogue argentin, devraient, en toute logique et selon l'avis des experts, tomber sous le coup de la loi. Il souhaite donc qu'il lui fasse part des mesures envisagées par le Gouvernement afin d'améliorer la lutte contre les animaux dangereux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/03/2000

Réponse. - La loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 realtive aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux fixe un cadre préventif et répressif à l'égard de l'utilisation d'animaux potentiellement agressifs. L'arrêté du 27 avril 1999 définit le champ d'application des prescriptions des articles 211-1 à 211-5 du code rural en donnant une classification des chiens potentiellement dangereux par leur nature. Les chiens de première catégorie figurant à cet arrêté ne peuvent pas être inscrits à un livre généalogique reconnu, et ne sont donc pas de race, mais sont caractérisés par leur ressemblance morphologique avec certaines races de chiens, ce qui permet de les identifier. Les chiens de la deuxième catégorie sont des chiens à fortes potentialités morphologiques et comportementales, qui nécessitent de ce fait une responsabilisation de leurs maîtres. Contrairement aux chiens de la première catégorie, la reconnaissance de ces chiens de race se fonde sur les standards des races. C'est sur le fondement des interventions policières sur le terrain et sur celui des agressions et des accidents liés à certains types de chiens qu'a pu être évaluée leur dangerosité potentielle. La liste des types de chiens susceptoibles d'être dangereux étant définie, conformément à l'article 211-1 du code rural, par voie d'arrêté, elle est susceptible d'être réexaminée et éventuellement modifiée de manière aisée. De ce fait, elle pourra être adaptée aux types de chiens posant régulièrement des problèmes dans les communes. Un collège d'experts est chargé de l'examen régulier de cette liste. En outre, des formations devraient être mises en place très prochainement à l'attention des services de contrôle chargés de l'application de ces dispositions, afin de permettre une reconnaissance plus aisée des chiens concernés. Lors de la publication de l'arrêté du 27 avril 1999, les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur ont déjà transmis, par voie de circulaire, à tous les préfets, les éléments nécessaires à la compréhension de la mise en place du dispositif encadrant la détention de ces chiens. Le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant les modèles de déclaration et récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1999 et ont fait l'objet d'une communication spécifique auprès des préfets pour une application rapide et efficace de ces textes dans les communes.

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