Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 20/01/2000

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire réglementation relative à la possession d'un fusil à pompe, déclaré, à l'origine, en 5e catégorie par le décret nº 95-589 du 6 mai 1995. Un décret modificatif nº 98-1148 du 18 décembre 1998 oblige les titulaires de ces armes à les déclarer en 4e catégorie et à demander une autorisation de détention aux services des préfectures pour la pratique de la chasse. Il faut signaler que cette arme, d'un coût modeste, est utilisée par plus de 200 000 chasseurs, notamment de gibiers migrateurs. Or, certaines préfectures, à la suite d'instructions de son ministère, par circulaire, refusent de délivrer cette autorisation de détention au titre de la chasse. Il souligne que l'article 118-2e du décret du 6 mai 1995 précisait que " les détenteurs, âgés de dix-huit ans au moins à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer et à acquérir les munitions correspondantes. En l'absence de modification de ce décret, il semble que c'est à tort que les préfectures refusant de délivrer cette autorisation à ces possesseurs d'armes et les obligent, sans aucune contrepartie, à s'en dessaisir, ce qui est un comble pour des personnes qui avaient engagé des démarches pour se placer en conformité avec le décret du 6 mai 1995. Il exprime le souhait qu'une clarification soit rapidement établie à l'égard de ces chasseurs qui ne demandent qu'à respecter la loi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/2000

Réponse. - Le décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998 a reclassé en 4e catégorie les fusils à pompe à répétition à canon lisse qui n'étaient pas encore classés dans cette catégorie, c'est-à-dire ceux dont le canon a une longueur supérieure à 60 cm et dont le magasin peut contenir 5 cartouches au plus. Ce reclassement a pour effet de faire entrer ces armes dans la catégorie et celles dont l'acquisition et la détention par des particuliers sont prohibées sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et sous le contrôle du juge. Ainsi, s'agissant de ces armes, il ne peut être délivré d'autorisation que pour le motif de défense prévue à l'article 31 du décret nº 95-589 du 6 mai 1995, la chasse ne faisant pas partie des motifs pour lesquels l'autorisation peut être délivrée. Quant à l'article 118-2º du décret précité du 6 mai 1995, il s'agit d'une mesure transitoire et dérogatoire dont les dispositions n'ont concerné que les détenteurs des fusils à pompe reclassés en 4e catégorie par le décret du 6 mai 1995, soit ceux dont le canon a une longueur supérieure à 60 cm et dont le magasin peut contenir plus de 5 cartouches. La mise en uvre de l'article 118-2º a pris fin le 1er janvier 1997, date butoir avant laquelle les détenteurs des fusils à pompe à répétition à canon lisse reclassés par le décret du 6 mai 1995 ont dû faire une déclaration spécifique afin de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire prévu pour eux par le décret du 6 mai 1995.

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