Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 27/01/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la demande formulée par la Fédération nationale des associations d'aides-soignants, qui souhaiterait, après la réorganisation du corps des aides-soignants et la reconnaissance du " certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant " comme diplôme professionnel, que les aides-soignants puissent accéder au niveau 4 des qualifications professionnelles. A l'heure actuelle, en effet, le corps des aides-soignants se trouve répertorié au niveau 5, alors que leur niveau d'études (sept ans plus BEP sanitaire et social plus une année de formation) leur permettrait de prétendre au niveau supérieur. Il lui demande si une autre évolution statutaire de cette profession est envisagée par les services de son ministère et, si oui, quelles en seraient les modalités.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 06/04/2000

Réponse. - La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le " savoir théorique " acquis par les diplômés, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis ; la définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur, elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides-soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides-soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant ce renforcement, rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides-soignants actuellement défini par le décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements ou services à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social des soins infirmiers ressortissant au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certifiat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités.

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