Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 03/02/2000

M. Jean-Claude Carle interroge Mme le ministre de la jeunesse et des sports car il souhaiterait connaître les modalités précises d'accès au grade d'éducateur des activités physiques et sportives (APS) et savoir s'il ne serait pas envisageable de permettre l'accès à ce grade d'une part aux titulaires de diplômes ou brevets reconnus, d'autre part à des personnes qualifiées du fait de leur compétence sportive, sans qu'elles aient à passer de concours.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/06/2000

Réponse. - Les modalités de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, fixées par le décret nº 95-27 du 10 janvier 1995, sont analogues à celles des autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale relevant de la catégorie B. Ainsi, ce cadre d'emplois est accessible soit par la voie du concours externe pour les candidats possédant au moins le baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent, soit par la voie du concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant au moins de quatre ans de services effectifs. Par ailleurs, au titre de la promotion interne, les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, peuvent accéder à ce cadre d'emplois sous réserve de justifier d'au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, d'être en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et d'avoir satisfait à un examen professionnel. Le diplôme exigé pour le concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives présente donc un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont néanmoins soumis à une période de formation initiale avant titularisation et d'adaptation à l'emploi après titularisation. Le contenu de ces formations est adapté aux fonctions qu'ils auront vocation à exercer dans le cadre des missions prévues par leur statut particulier. Au titre de ces missions, ces personnels conduisent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques de la collectivité ou de l'établissement public qui les a recrutés. Ils assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Ainsi, les formations prévues prennent en compte notamment les aspects relatifs à l'organisation et à la mise en uvre du sport dans les collectivités territoriales : encadrement, connaissance du public, sécurité, premiers soins, utilisation et entretien des équipements sportifs et de loisirs. Huit ans après la création de la filière sportive de la fonction publique territoriale, une adaptation des modalités de recrutement n'en paraît pas moins nécessaire pour mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et mieux prendre en compte le profil des candidats aux concours. Cette question de l'adaptation des modalités de recrutement concerne d'ailleurs l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale. Afin de la traiter, un groupe de travail a été mis en place fin 1998, sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ce groupe est ainsi chargé d'émettre des propositions en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Il est composé d'élus locaux et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auxquels peuvent être associés des experts désignés par les autorités organisatrices de concours. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte de diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Parallèlement, le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre, dans l'objectif d'aboutir à une échelle de diplômes homologués plus cohérente. Cette réforme devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale. Toutefois, le fait de justifier de la détention d'un titre ou diplôme sportif ne permet pas d'accéder directement à la fonction publique. Conformément à l'article 36 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours. Ce mode de recrutement résulte du principe fondamental d'égalité d'accès aux emplois publics. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives permettent aux sportifs de haut niveau dont la qualité est définie par le décret nº 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs, de faire acte de candidature notamment aux concours de la fonction publique territoriale sans remplir les conditions de diplômes exigés, le cas échéant, des candidats.

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