Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 03/02/2000

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la validité en France des permis de conduire algériens. Il s'avère en effet qu'un ressortissant algérien, titulaire d'un permis de conduire obtenu dans ce pays, se voit refuser la validation en France de ce document s'il y bénéficie du statut de résident permanent. Il s'ensuit pour l'intéressé l'obligation de repasser en France le permis de conduire. Or, il semblerait que parmi les autres membres de l'Union européenne, seule la France refuse une telle validation. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage de prendre pour remrédier à cette situation pénalisante.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/05/2000

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire de la validation en France des permis de conduire algériens doit être analysée dans le cadre plus large de la reconnaissance et de l'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger. L'arrêté du 8 février 1999 définissant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen précise, en ses articles 6 et 7, que l'échange doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. Il indique également que le permis de conduire national étranger doit avoir été délivré par un Etat qui procède, de manière réciproque, à l'échange des permis de conduire français, avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour et être en cours de validité. Il est à noter que ces dispositions réglementaires ne sont pas nouvelles puisqu'elle se trouvaient déjà dans les précédents textes de référence en la matière, à savoir les arrêtés du 6 février 1989 et du 2 février 1984. C'est à cette date du 2 février 1984 qu'avait été mise en place la première directive communautaire 80/1263/CEE du 4 décembre 1980 en matière de délivrance du permis de conduire et qu'avaient été introduites ces conditions relatives à l'échange des permis de conduire étrangers. Une disposition transitoire d'un an avait été prévue à l'époque, pour permettre aux titulaires de permis de conduire étrangers, résidents en France avant la date d'application de l'arrêté du 2 février 1984 précité, de bénéficier de l'échange de leur permis de conduire et, donc, de régulariser leur situation. Il a été procédé à la plus large diffusion possible de ces mesures réglementaires, par l'intermédiaire d'un dépliant d'information qui est remis par les services préfectoraux aux personnes de nationalité étrangère venant retirer leur titre de séjour et qui a été actualisé récemment. Le délai d'un an, qui est en général le même dans les autres pays, paraît largement suffisant pour effectuer les démarches administratives liées à l'échange du permis de conduire étranger. Il est important que tous les titulaires de permis de conduire, résidant dans un même pays, soient, par le biais de la procédure d'échange obligatoire du permis, soumis aux mêmes règles. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation. La seule exception à cette règle relative à l'échange concerne les permis de conduire délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne qui sont mutuellement reconnus depuis le 1er juillet 1996, date d'entrée en vigueur de la directive 91/439. Par ailleurs, il convient de remarquer qu'au sein de l'Union européenne, outre la France, seuls trois autres Etats membres reconnaissent et, éventuellement, échangent les permis de conduire algériens : il s'agit de l'Autriche, de la Belgique et de la Finlande. Enfin, il est important de souligner qu'en cas d'impossibilité d'échanger un permis de conduire étranger, son titulaire doit bien sûr se présentr à l'examen du permis de conduire français, mais il n'est pas considéré comme un apprenti-conducteur. Il n'est donc pas tenu de détenir un livret d'apprentissage, ni de suivre la durée minimale de formation de vingt heures de conduite, comme le stipule l'article R. 123-2 du code de la route.

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