Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 10/02/2000

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation statutaire des aides-soignants. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) a été reconnu par le décret du 16 août 1996 comme diplôme professionnel et il y a eu une réorganisation du corps des aides-soignants en trois grades (classe normale, classe supérieure et classe exceptionnelle au niveau 5 des qualifications professionnelles). Toutefois, la Fédération nationale des associations d'aides-soignants souhaite que le niveau d'études des aides-soignants soit pris en compte de manière spécifique et qu'ils puissent prétendre au niveau 4 des qualifications professionelles. Il lui demande si elle entend tenir compte de cette attente.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/03/2000

Réponse. - La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le " savoir théorique " acquis par les diplômés, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis. La définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur, elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides-soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides-soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant ce renforcement, rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides-soignants actuellement défini par le décret nº 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements de services ou à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, des soins infirmiers ressortissants au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités.

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