Question de M. LAGORSSE Roger (Tarn - SOC) publiée le 10/02/2000

M. Roger Lagorsse appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la reconnaissance de la formation et le statut professionnel des aides soignants. Par décret du 12 août 1996, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignants avait été considéré comme diplôme professionnel. Il avait par ailleurs été créé trois grades dont tous - classe normale, supérieure, exceptionnelle - sont depuis classés niveau 5 des qualifications professionnelles. Pour l'heure, aucun aide soignant ne semble en effet pouvoir prétendre accéder au niveau 4 qui leur donnerait accès à une meilleure prise en considération de leur aptitude professionnelle. Pourtant, certains d'entre eux semblent répondre, de par leur qualification, aux conditions d'accès de ce même niveau. Il lui demande donc de lui indiquer quelles dispositions elle envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/04/2000

Réponse. - La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le " savoir théorique " acquis par les diplômés, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis. La définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur, elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant ce renforcement, rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides soignants actuellement défini par le décret nº 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d' aides soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements de services ou à domicile, à caractère sanitaire, social ou médicosocial, des soins infirmiers ressortissants au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités. Par ailleurs, par décret du 29 décembre 1998, de nouvelles mesures statutaires ont été fixées à compter du 1er janvier 1999, qui conduisent à une revalorisation de la carrière des aides soignants : création d'un troisième grade de débouché relevant de l'échelle 5 de rémunération accessible à 15 % des agents, augmentation du pourcentage maximum d'accès au 2e grade relevant de l'échelle 4 pour 30 % d'entre eux.

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