Question de M. BIARNÈS Pierre (Français établis hors de France - SOC) publiée le 17/02/2000

M. Pierre Biarnès souhaite appeler l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour les Français de retour en France après avoir résidé à l'étranger, du décret nº 99-1005 du 1er décembre 1999, relatif à la condition de résidence applicable à la couverture maladie universelle instituée par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999. Selon ce décret, en effet, les personnes qui n'ont droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité et qui souhaitent relever du régime général " doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ". Cela signifie-t-il que l'on opposera systématiquement un délai de carence à nos compatriotes revenant en France après une expatriation ? Ne pourront-ils, de fait, bénéficier d'une protection sociale immédiatement que s'ils satisfont aux conditions limitatives énumérées dans ce même décret (c'est à dire, notamment, s'ils bénéficient de prestations familiales, d'allocations de logement, d'allocation aux personnes âgées, du revenu minimum d'insertion, de certaines prestations d'aide sociale) ? Par ailleurs, confirme-t-elle que cette condition de résidence n'affecte en rien la situation des pensionnés français qui résident à l'étranger et dont, jusqu'à présent, les soins qui leur sont dispensés lors de leurs séjours temporaires sur notre territoire sont pris en charge, en raison même des cotisations de sécuité sociale prélevées à la source sur le montant de leurs pensions ?

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Erratum : JO du 02/03/2000 p.794


Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/10/2000

Réponse. - Le décret nº 99-1005 du 1er décembre 1999 relatif à la condition de résidence applicable à la couverture maladie universelle (CMU), pris pour l'application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une obligation de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. La non-opposabilité de ce délai aux Français expatriés de retour à l'étranger induirait une rupture du principe général d'égalité pour le bénéfice de la CMU, contraire à loi et au décret précités, aux principes issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et également aux clauses d'égalité de traitement contenues dans les conventions bilatérales signées par la France. Toutefois, dans de nombreux cas, les expatriés de retour en France relèvent d'un régime d'assurance maladie français parce qu'ils reprennent une activité professionnelle, bénéficient d'une pension de vieillesse ou de réversion ou d'une prestation à caractère social ou encore sont ayants droit d'un assuré et bénéficient ainsi d'une protection maladie dès le premier jour de leur présence sur le sol français. Ainsi, les personnes d'origine française titulaires d'une pension de vieillesse bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime qui leur sert leur pension. Ce n'est qu'à défaut de relever d'un des régimes précités que les expatriés de retour en france relèvent du régime général sur critère de résidence prévu par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Cependant, les intéressés, lorsqu'ils s'expatrient, ont la faculté de souscrire avant leur départ une adhésion auprès de la CFE leur garantissant une protection maladie lors de leur séjour à l'étranger mais également pendant trois mois à compter du premier jour de résidence sur le territoire national. Cela leur permet ainsi de bénéficier, à leur retour, d'une coordination avec l'affiliation au régime général au titre de la couverture maladie universelle qui intervient, à défaut de relever d'un autre régime, à partir du quatrième mois de résidence en France.

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