Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 17/02/2000

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les délégations de signature autorisées aux adjoints en cas d'empêchement du maire ou de ses autres adjoints. Il lui rappelle qu'en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales le maire peut accorder une délégation de fonction à ses adjoints, ce qui leur permet de signer des actes dans le cadre des domaines de compétence qui leur sont attribués. Par contre, les textes manquent de clarté concernant les délégations de signature qui leur sont autorisées en dehors de leur domaine de compétence. C'est pourquoi il souhaiterait savoir : 1º si en dehors des compétences qui leur sont dévolues, ces adjoints peuvent recevoir une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du maire ; 2º si ces adjoints peuvent recevoir une délégation de signature hors de leur délégation spécifique, en cas d'absence ou d'empêchement des autres adjoints ; 3º dans quelle mesure l'ordre du tableau joue un rôle dans la préséance entre signataires.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/2000

Réponse. - L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à déléguer une partie de ses fonctions aux adjoints. Celui-ci peut moduler l'importance des délégations qu'il souhaite accorder. Ces délégations de fonctions peuvent couvrir un champ de compétence défini ou se limiter à la signature de certains actes. Il ressort d'un arrêt de principe du Conseil d'Etat (18 mars 1955, de Perretti, Lebon p. 163) que l'organisation de la suppléance par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire, devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l'article L. 2122-18 afin d'accorder des délégations à un ou plusieurs de ses adjoints. Par ailleurs, la jurisprudence admet que le maire puisse accorder à plusieurs adjoints la même délégation, sous réserve, afin d'assurer la sécurité des rapports juridiques, de préciser l'ordre dans lequel cette délégation pourra être utilisée : l'intervention du deuxième d'entre eux ne se justifie qu'en cas d'absence ou d'empêchement du premier, ainsi de suite (TA de Nice, 8 mai 1974, Balard c/commune de Théoule ; TA de Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon). Enfin, l'ordre du tableau, s'il est déterminant pour l'exercice de la suppléance, n'intervient pas dans le libre choix du maire pour l'attribution des délégations de fonctions, sous réserve du droit de priorité reconnu par la loi aux adjoints par rapport aux autres membres du conseil municipal.

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