Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/02/2000

M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'actuelle réglementation de la coiffure et en particulier sur l'obligation de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 qui impose la présence permanente d'une personne titulaire du brevet professionnel. Cette loi donnait trois ans aux salons pour se mettre en conformité. Or, bon nombre de salons de coiffure ne trouvent pas de coiffeur titulaire du brevet professionnel quand dans le même temps continuent de s'ouvrir des salons où le personnel est très souvent constitué de jeunes personnes travaillant dans des conditions très précaires. Aussi, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour garantir le bon exercice des professionnels de la coiffure qui respectent la réglementation en vigueur mais qui souffrent d'une distorsion de concurrence due en grande partie à un trop grand nombre de salons de coiffure sur une même zone d'activités et à des enseignes en position de quasi-monopole.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 27/04/2000

Réponse. - Le principe de l'obligation de qualification au niveau du brevet professionnel dans chaque entreprise de coiffure a été fixé par la loi nº 46-1173 du 23 mai 1946. La loi nº 96-608 du 5 juillet 1996 a précisé que l'obligation devait s'entendre salon par salon et non entreprise par entreprise. Les entreprises ont disposé d'un délai de trois ans pour régulariser leur situation. S'agissant spécifiquement des entreprises à salon unique, la loi a prévu qu'elles peuvent être exploitées par une personne non diplômée si sa capacité professionnelle a été validée par la commission nationale de la coiffure, composée de quatre représentants de la profession et de quatre représentants de l'Etat. La loi n'a prévu aucune autre dérogation à l'obligation de posséder le brevet professionnel pour exercer l'activité de coiffure telle qu'elle est arrêtée depuis 1946. Les dispositions de cette loi ont pour objectif de permettre à la clientèle de bénéficier d'un service de qualité par un personnel qualifié, qui, pour certaines prestations, doit utiliser des produits nocifs pour la santé en cas de mauvaise utilisation. En ce qui concerne la pénurie de main-d' uvre qualifiée, elle ne peut être considérée comme un phénomène général. Un peu moins de 59 000 établissements de coiffure sont assujettis à l'obligation d'employer au moins un breveté pour se conformer à la loi de 1996, dont moins de 3 000 établissements d'entreprises à salons multiples, pour lesquels cette loi a constitué une novation par rapport aux obligations antérieures à la loi de 1996. En 1996, 3 500 coiffeurs ont obtenu le brevet professionnel ou le brevet de maîtrise. En 1997, bien que la réforme du brevet de maîtrise ait perturbé le calendrier de passage des examens, 3 100 brevets professionnels ou brevets de maîtrise ont été délivrés. Au total, ce sont près de 10 000 coiffeurs qui ont obtenu un brevet au cours de la période de régularisation de trois ans prévue par la loi de 1996. Le flux a donc été globalement suffisant pour faire face aux besoins, comme l'avait envisagé le législateur. Toutefois, la loi de 1996 n'a pas modifié la disposition de la loi nº 46-1173 du 23 mai 1946 (art. 3) selon laquelle les coiffeurs des communes de moins de 2 000 habitants exerçants la profession de coiffeur pour hommes comme activité accessoire ou comme complément à une autre profession n'étaient pas tenus de satisfaire à l'obligation de posséder le brevet professionnel. En ce qui concerne la répartition des salons sur le territoire français, elle s'opère librement conformément à l'article 1er de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (" la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale "). Toutefois, la loi de 1946 n'a pas omis, ainsi qu'il est rappelé précédemment, de donner un sort particulier aux zones rurales. Cette disposition, toujours en vigueur, permettait de lutter contre la désertification de cette profession dans les zones peu peuplées.

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