Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 02/03/2000

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des conducteurs ambulanciers hospitaliers. En effet, il semblerait qu'ils ne soient pas considérés comme des personnels actifs. Or, les ambulanciers hospitaliers travaillent en collaboration étroite avec les membres du corps médical ; de plus, leur contact permanent avec des patients parfois atteints de maladies contagieuses constitue un risque pour leur santé. Les ambulanciers hospitaliers soulignent par ailleurs que leur responsabilité est engagée lors de chaque transport. Malgré cela, ils seraient toujours considérés comme des personnels sédentaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la situation administrative exacte de ces personnels et si elle entend modifier leur statut.

- page 748


Réponse du ministère : Santé publiée le 04/05/2000

Réponse. - Les conducteurs ambulanciers sont régis par le décret nº 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA), qui sanctionne la formation des conducteurs ambulanciers exerçant leurs fonctions soit au sein des entreprises privées de transports sanitaires, soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière, est obligatoire à leur recrutement. Ce titre leur confère des connaissances en matière de santé, de techniques (ergonomie de l'ambulancier, équipement et désinfection du véhicule, transmissions et communications, etc.) et des compétences juridiques et déontologiques. Ces personnels sont, bien entendu, tenus au respect du secret professionnel et à une obligation de réserve vis-à-vis du malade, de sa famille et des autres intervenants. Cependant, les compétences que le CCA permet d'acquérir, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, ne sauraient avoir la portée de celles confiées aux personnels médicaux et soignants tant par leurs formations que par la responsabilité que l'exercice de leur activité implique. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier, qui a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une série d'aménagements réglementaires tels que la revalorisation de leurs échelles de rémunération et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps.

- page 1614

Page mise à jour le