Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la situation des Français contraints au service du travail obligatoire entre 1942 et 1944. Alors que les gouvernements allemand et américain viennent de s'entendre sur l'indemnisation des victimes des camps de travail nazis, les victimes du STO - pour leur grande majorité, ils en sont - ne peuvent espérer aucune réparation pour leur préjudice. Le législateur, depuis la Libération, leur a refusé le statut de " déporté du travail ", contribuant ainsi à l'amalgame entre STO et collaboration. Tout au plus, ces Français durent-ils se contenter de celui de " personne contrainte au travail en pays ennemi ". Il entend connaître les intentions du Gouvernement quant à la reconnaissance d'un statut de " victime du STO ", étape fondamentale en vue d'une indemnisation financière. De plus, il souhaiterait disposer des conclusions du comité d'historiens réunis sur cette question.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/07/2000

Réponse. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'a pas ignoré la situation des personnes victimes de rafles ou de réquisitions opérées en vertu des actes dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 " ayant organisé le service du travail obligatoire, et qui ot été contraintes de quitter le territoire national et astreintes au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ou un territoire annexé par l'Allemagne au cours de la guerre. Un statut spécifique de personne contrainte au travail en pays ennemi (P.C.T.) subordonné, sauf rapatriement sanitaire, évasion ou décès, à une période de contrainte minimale de trois mois a été mis en place dès 1951 en leur faveur, leur ouvrant ainsi qu'à leurs ayants cause, droit : à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre c'est-à-dire par preuve d'imputabilité et à titre dérogatoire, par présomption d'imputabilité en cas de constat avant le 30 juin 1946 ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants à ses ressortissants (secours, aides sociales, accès aux maisons de retraite...) ; à la rééducation professionnelle et à l'admission aux emplois réservés ; enfin, à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite. Contrairement à ce qu'affirme l'honorable parlementaire, la situation des Français contraints au travail obligatoire a bien été prise en compte juridiquement. Il convient d'ajouter cependant que c'est bien dans la perspective de rechercher un éclairage supplémentaire sur cette situation qu'a été confiée à l'université de Caen l'organisation d'un colloque scientifique qui se tiendra en septembre 2001. Le travail de recherche historique en cours permettra ainsi de réunir une documentation exhaustive et sans équivalent à ce jour sur cet aspect méconnu de la Seconde guerre mondiale, et de rendre justice à ceux qui en ont été les victimes.

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