Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 16/03/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de distance d'implantation des bâtiments agricoles par rapport aux bâtiments d'habitation. En effet, l'article 105 de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999 précise que lorsque les dispositions législatives et réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles, cette exigence d'éloignement est également imposée aux constructions ultérieures à usage d'habitation ou professionnel et soumise à autorisation administrative de construire. Il apparaît que cette disposition rencontre des difficultés d'application, notamment lorsque le bâtiment existant et la future construction sont la propriété d'un seul exploitant et situés sur le corps de ferme. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de cet article.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/09/2000

Réponse. - La règle de réciprocité telle qu'elle figure à l'article 105 de la loi nº 99-574 d'orientation agricole (LOA) présentait des difficultés de mise en uvre. En effet, cette disposition pouvait générer des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs et créer des problèmes d'aménagement de l'espace, particulièrement en zone de montagne. Elle a été supprimée par un amendement déposé par le rapporteur du projet de loi " solidarité et renouvellement urbains ", lors du vote en première lecture à l'Assemblée nationale. Devant le Sénat, la question de la réciprocité a fait l'ojet d'un nouveau débat, au regard d'une proposition d'amendement permettant le maintien du principe de réciprocité assorti de dérogations, tenant compte des spécificités locales, notamment pour les agriculteurs. Cette proposition d'amendemant conduit à une solution équilibrée, s'inscrivant dans le prolongement de la réflexion conduite avec les représentants professionnels agricoles. L'amendement susvisé a été adopté par le Sénat en première lecture, avec l'accord du Gouvernement. Ensuite, en seconde lecture, l'Assemblée nationale a confirmé ce dispositif, en l'amendant simplement afin d'assurer une entrée en vigueur plus rapide à partir de la promulgation de la loi prévue pour la fin de l'année. La perspective d'application des nouvelles dispositions doit permettre localement d'appliquer l'actuel L. 111-3 avec discernement dans l'esprit du texte qui a été adopté.

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