Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 23/03/2000

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation sociale des conjoints d'artisan et de commerçant. Il souhaite savoir si des dispositions nouvelles, complémentaires de celles de la loi nº 82-596 du 10 juillet 1982, sont à l'étude. En effet, en réponse à la question écrite nº 10718 du 17 septembre 1999 de M. Georges Gruillot (publiée dans le Journal officiel du 19 novembre 1998, page 3724), le secrétaire d'Etat déclarait que " le choix proposé par la loi de 1982 n'a pas rencontré tout le succès escompté auprès des chefs d'entreprise artisanale et commerciale et de leurs conjoints au regard de la possibilité offerte à ces derniers de se constituer des droits propres, puisque seulement 4 % des conjoints ont choisi d'opter pour le statut de conjoint collaborateur " et que, par conséquent, les " demandes >des partenaires concernés étaient> actuellement à l'étude, au regard notamment des questions de financement, afin de faire évoluer favorablement la situation des conjoints qui participent à l'activité de l'entreprise familiale aux côtés du chef d'entreprise ". Aussi, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de ces réflexions notamment au regard de la réduction du délai de carence de 15 jours pour les indemnités journalières, de la déduction totale du bénéfice industriel et commercial du salaire du conjoint, de la parité avec les salariés quant à l'allocation parentale d'éducation et la prise en charge par le régime de sécurité sociale des enfants jusqu'à vingt ans, de l'augmentation du taux de la pension de réversion au titre de l'assurance vieillesse de base, enfin de la question des cautions solidaires demandées aux conjoints par les banques lors de la souscription d'un prêt par un artisan ou un commerçant.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/08/2000

Réponse. - La loi du 10 juillet 1982 a permis de reconnaître l'activité exercée par les conjoints dans l'entreprise familiale en leur permettant d'opter entre trois statuts, conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Ce dernier statut permet, tout à la fois, de concilier l'amélioration des droits sociaux des conjoints et le respect de l'identité de l'entreprise familiale. Lors du comité interministériel du 8 mars 2000 sur les droits des femmes, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a été chargé d'engager une concertation avec les organisations professionnelles, afin de permettre une meilleure information des conjoints sur ces différents statuts et d'entériner les conditions de validation de leurs acquis professionnels. Cette concertation s'achèvera dans les prochaines semaines et donnera lieu à la communication d'un plan d'action du Gouvernement. S'agissant du régime d'indemnités journalières, le décret nº 2000-507 du 8 juin 2000 prévoit, à compter du 1er juillet 2000, la réduction du délai de carence de quinze jours à sept jours en cas de maladie ou d'accident, et à trois jours en cas d'hospitalisation, sans augmentation de cotisation. En ce qui concerne la déductibilité totale du bénéfice industriel et commercial du salaire du conjoint, celle-ci est applicable aux conjoints salariés qui participent effectivement à la vie de l'entreprise. La réglementation en vigueur permet, d'ores et déjà, de déduire les salaires du conjoint pour un montant variable suivant le régime matrimonial des intéressés et l'appartenance à un centre de gestion agréé. Ainsi, la déductibilité du salaire du conjoint peut être soit totale pour les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, soit fixée à trente-six fois le montant mensuel du SMIC pour ceux dont les comptes sont gérés par un centre de gestion agréé, quel que soit leur régime matrimonial, soit de 17 000 francs dans tous les autres cas. Il n'est pas, actuellement, envisagé de modifier la réglementation applicable en ce domaine pour les conjoints collaborateurs. En outre, les conjoints d'artisan et de commerçant bénéficient de l'allocation parentale d'éducation, au même titre que les salariés, sous réserve que les conditions de cessation d'activité exigées des salariés soient remplies. Il apparaît inopportun de modifier les conditions d'accès à cette prestation. La loi du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle, a prévu d'étendre la possibilité, pour les enfants des travailleurs indépendants de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, d'être pris en charge par le régime de leurs parents. Ce texte entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2000. A défaut de droits personnels à la retraite, le conjoint d'un artisan bénéficie, pour sa retraite, au décès de son époux, chef d'entreprise, de droits dérivés. A ce titre, et comme tout conjoint d'un salarié du régime général, il bénéficie d'une pension de réversion égale à 54 % du taux de la retraite de base du régime de la sécurité sociale. Il n'est pas envisagé d'apporter des modifications au taux des pensions de réversion des conjoints survivants. En tout état de cause, des mesures nouvelles devraient s'inscrire dans l'ensemble des orientations du Gouvernement relatives à l'évolution des régimes de retraite à l'horizon des prochaines décennies. Les prêts consentis aux entrepreneurs individuels sont le plus souvent assortis d'une demande de caution solidaire du conjoint lorsque le couple est marié sous le régime de la séparation de biens, ou d'une demande d'engagement du conjoint valant consentement du cautionnement de l'époux lorsque le couple est marié sous un régime de communauté. Les banques considèrent en effet que l'activité de crédit aux entreprises individuelles est particulièrement risquée. Néanmoins, la situation des petites entreprises ayant le statut d'EURL, de SARL même de SA n'est pas foncièrement différente de ce point de vue. En effet, la dissociation des patrimoines personnel et professionnel que permet le recours à une société de capitaux est contournée par les banques qui demandent alors la caution du dirigeant ainsi que l'engagement du conjoint. Pour limiter l'impact de ces pratiques, l'accès des banquiers à la garantie publique gérée par Sofaris a été conditionné à leur renonciation à l'hypothèque sur la résidence principale du dirigeant. De même, les banques doivent limiter à 50 % du montant du prêt la caution solidaire exigée de l'emprunteur. Toutefois, ces dispositions ne concernent bien entendu que les prêts pour lesquels la banque décide de recourir à la garantie de Sofaris. Rien ne l'y contraint, la garantie offerte par Sofaris n'ayant aucun caractère obligatoire. Face à cette situation, le Gouvernement souhaite que la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs puisse être mieux assurée tout en préservant l'accès des petites entreprises aux crédits bancaires nécessaires à leur développement. C'est pourquoi, à la demande de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, des travaux techniques et juridiques ont été conduits par les services de l'Etat concernés et des discussions engagées avec les banques. L'objectif du Gouvernement est que ce travail puisse conduire prochainement à l'adoption négociée avec les établissements financiers de dispositifs protecteurs du patrimoine personnel des chefs de petite entreprise et de leur conjoint. Si tel n'était pas le cas le législateur serait conduit à être saisi d'une proposition de réglementation.

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