Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 23/03/2000

M. Roger Hesling appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 105 de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999, relatif aux conditions de distance d'implantation des bâtiments d'habitation par rapport aux bâtiments agricoles. En effet, en application stricte de ce texte, il doit être imposé aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnels et soumis à autorisation de construire, la même exigence d'éloignement que celle prévue pour l'implantation ou l'extension de ces bâtiments. Faut-il comprendre dans cette rédaction qu'aucun certificat d'urbanisme ne pourra être délivré dans un rayon de 100 mètres des bâtiments agricoles ? Si tel est le cas, ce texte risque d'avoir des conséquences néfastes sur le maintien ou l'installation de nouvelles populations dans les villages ruraux des régions à habitat groupé de notre pays. En effet, il devient dès lors impossibles de restaurer d'anciennes maisons pour les rendre habitables, de transformer une dépendance en maison d'habitation ou d'utiliser un terrain pour construire. A l'heure actuelle, de nombreux maires ruraux de ces mêmes régions, dont la Lorraine, déplorent d'ores et déjà un retard important ou des refus dans les autorisations de construire, liés à ce texte. Il lui demande en conséquence quelle lecture il convient d'avoir de cet article 105 de la loi d'orientation agricole et quelles sont ses intentions en la matière.

- page 1023

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 07/12/2000

Réponse. - L'article L. 111-3 du code rural, institué par l'article 105 de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999, impose de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis, ce qui soulève de nombreuses difficultés. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Assemblée nationale a d'abord procédé, en première lecture, à l'abrogation de cette disposition législative. Une nouvelle rédaction de cet article L. 111-3 du code rural a ensuite été proposée par amendement et adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction, tout en sauvegardant l'exigence d'éloignement rendue nécessaire par les préoccupations de salubrité publique, est plus souple à la fois pour les constructions autres qu'agricoles et pour les habitations des agriculteurs. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Cette nouvelle rédaction a été acceptée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2000 en seconde lecture et par le Sénat le 18 octobre 2000, ce qui devrait permettre de résoudre les difficultés évoquées.

- page 4152

Page mise à jour le